TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105146_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er juin 2021, 27 septembre 2021, 22 novembre 2021, 17 février 2023 et 24 juin 2023, Mme A C et Mme B C, venant aux droits de M. F C, leur père, décédé en cours d'instance, représentées par Me Maignan-Artiga, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure M. D, en qualité d'occupant du logement situé 63 rue Grande à Voulx, de procéder à l'enlèvement et à l'élimination des déchets et objets divers amoncelés dans son habitation, ainsi qu'au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation de celle-ci ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux né le 4 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l'absence de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1311-4 du code de la santé publique ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'absence d'avoir pu présenter préalablement des observations et en l'absence de communication du procès-verbal de gendarmerie alors que la situation d'urgence n'est pas établie ;
- pour l'application des dispositions de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, il est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il retient un danger grave et imminent pour la sécurité et la santé de l'occupant nécessitant une intervention en urgence.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire.
Par une lettre du 22 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence d'intérêt et de qualité pour agir des consorts C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Morisset,
- et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C était propriétaire d'un logement situé 63 rue Grande à Voulx (77), qu'il a mis gratuitement à la disposition de M. D placé sous un régime de tutelle géré par le service départemental d'accompagnement tutélaire Tutelia. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure M. D, en qualité d'occupant de ce logement, de procéder à l'enlèvement et à l'élimination des déchets et objets divers amoncelés dans cette habitation, ainsi qu'au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation de celle-ci. Par un courrier du 1er février 2021, M. C a formé auprès du préfet un recours gracieux notifié le 4 février suivant. En l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 4 avril 2021. Mme A C et Mme B C venant aux droits de M. F C, leur père, décédé en cours d'instance, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par ce dernier.
2. L'arrêté contesté du préfet de Seine-et-Marne a exclusivement pour objet de mettre en demeure, M. D, en sa qualité d'occupant du logement situé 63 rue Grande à Voulx de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêté, d'une part, à l'enlèvement et à l'élimination des déchets et objets amoncelés dans son habitation, d'autre part, de procéder au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation de son habitation, et, enfin, d'exécuter tous les travaux annexes, strictement nécessaires, à titre de complément direct des travaux prescrits et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces. Il prévoit, en son article 2, qu'en cas d'inexécution par l'occupant des mesures prescrites dans le délai imparti, le maire de Voulx, ou à défaut le préfet, procédera à leur exécution d'office aux seuls frais de M. D sans autre mise en demeure préalable. Alors même que les requérantes sont propriétaires de l'habitation occupée par M. D, elles ne se prévalent d'aucun intérêt personnel leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, en l'absence d'intérêt pour agir, leur requête est irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mmes C doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes A et B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
* M. E, président,
* Mme Morisset, première conseillère,
* M. Cabal, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A. MORISSET
La greffière,
M. NODIN
Le président,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2105145Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2105146_20230718
Données disponibles
- Texte intégral