TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105146_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser la somme totale de 8 412 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date du recours indemnitaire ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'OFII doit être engagée dès lors que par jugement du 30 mars 2021, le tribunal a jugé illégal le refus du 19 mars 2019 d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - il est fondé à solliciter le versement d'une somme de 6 912 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la période compris entre mars 2019 et juillet 2020 et de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il aurait été fondé à prendre une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil dès la présentation de M. B en préfecture à l'expiration du délai de transfert le 2 août 2018 ; - si le tribunal a annulé son refus du 20 mars 2019 d'octroi des conditions matérielles d'accueil, il n'a enjoint qu'au réexamen ; - la décision définitive prise le 28 juillet 2021 au terme de ce réexamen s'est substituée à la décision initiale du 20 mars 2019 ; - M. B, qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral ou de troubles dans les conditions d'existence, ayant obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 3 juillet 2020, il n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B a obtenu le bénéfice l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 9 septembre 1985, a déposé une demande d'asile le 21 septembre 2016, placée sous procédure " Dublin " et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 10 janvier 2017, le préfet de l'Isère a pris un arrêté de transfert de l'intéressé à destination de l'Italie en sa qualité d'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B et, dans ce cadre, ce dernier a fait l'objet d'une assignation à résidence à laquelle il s'est soustrait en dépit du rejet de son recours en annulation par jugement du tribunal. L'intéressé a fini par être déclaré en fuite le 14 février 2017. A l'expiration du délai de transfert, M. B a fait valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, qui a été requalifiée en procédure accélérée. Par une décision du 20 mars 2019, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il avait tenté de les obtenir frauduleusement. Cette décision a été annulée le 30 mars 2021 par un jugement du tribunal n° 1906672, devenu définitif, au motif que M. B n'avait commis aucune fraude. Sur l'injonction juridictionnelle de réexamen de la situation de ce dernier, le directeur de l'OFII a, par décision du 28 juillet 2021, refusé de nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé au motif qu'il ne justifie ni de sa vulnérabilité, ni de ses conditions d'existence ou encore des motifs pour lesquels il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter l'examen de sa demande d'asile durant la période du 12 février 2017 au 2 août 2018. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'OFII à lui verser la somme totale de 8 412 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. 2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Une décision illégale ne saurait donner lieu à réparation lorsque la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière ou si l'administration pouvait légalement prendre une décision équivalente sur un autre fondement ou pour un autre motif que celui entaché d'illégalité. 3. Au soutien de ses conclusions indemnitaires M. B se borne à se prévaloir de l'annulation contentieuse de la décision du 20 mars 2019, sans justifier, par ailleurs, de l'existence alors d'une quelconque situation de vulnérabilité ni des conditions de vie alléguées sur le territoire français. Si l'illégalité de la décision du 20 mars 2019 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'OFII, c'est uniquement pour autant qu'elle ait entraîné pour l'intéressé un préjudice direct et certain. Or, il résulte de l'instruction que le refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil trouve sa cause non pas dans la décision annulée du 20 mars 2019, mais en dernier lieu dans celle, nullement contestée et devenue définitive, du 28 juillet 2021, prise notamment en raison de l'absence de facteurs particuliers de vulnérabilité. Alors que le requérant ne conteste pas l'appréciation ainsi portée sur sa situation par l'administration à l'issue de son réexamen, l'OFII doit être regardé comme établissant qu'il aurait pris en mars 2019 la même décision s'il n'avait pas fait reposer son appréciation sur le motif censuré par le tribunal et tiré de l'existence d'une fraude. Il suit de là que l'illégalité fautive de la décision du 20 mars 2019 est dénuée de lien de causalité direct et certain avec les préjudices dont le requérant sollicite la réparation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Huard. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HOTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2105146_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel