TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2105147_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2021 et 28 janvier 2023, M. A E I, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord du 26 mars 2020 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 009) d'un montant de 1 448,01 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020 ; 2°) de le décharger du paiement de cet indu ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental du nord de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du jour où la caisse d'allocations familiales du Nord a cessé de lui verser ; 4°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette ; 5°) de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Bapceres, conseil de M. E I, de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le département est tenu de produire l'ensemble des pièces de son dossier ; - il appartient à l'autorité administrative de justifier de la délégation de signature de l'auteur de la décision en litige ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; - l'autorité administrative ne démontre pas qu'il a manqué à ses obligations en matière de déclaration de revenus ; - la décision en litige est illégale en ce qu'elle ne se prononce pas sur sa demande de remise de dette ; - il est de bonne foi ; - la précarité de sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette. M. E I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 3 février 2023 qui n'a pas été communiqué, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées, par un courrier du 3 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à accorder la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Une réponse au moyen d'ordre public, enregistrée le 22 janvier 2023, a été présentée pour M. E I. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées par un courrier du 30 janvier 2023 que la clôture de l'instruction a été différée au mardi 7 février 2023, en application de l'article R. 773-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E I a modifié le 28 novembre 2019 sa situation professionnelle en indiquant l'activité salariée de son épouse depuis le 29 octobre 2019. A la suite de la déclaration trimestrielle des ressources effectuées par M. E I le 2 décembre 2019 dans laquelle il n'a pas déclaré les revenus de son épouse, la caisse d'allocations familiales du Nord a procédé au réexamen de ses droits. Par une décision du 26 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. E I un indu de revenu de solidarité active (INK 009) d'un montant de 1 448,01 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 29 février 2020. Par un courrier du 20 mai 2020, l'intéressé a exercé auprès du président du conseil départemental du Nord un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision 26 mars 2020. Par une décision du 1er octobre 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté ce recours. Par sa requête, M. E I conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, M. B C, responsable adjoint du pôle Droits et Devoirs des allocataires du revenu de solidarité active, a reçu délégation de signature, par arrêté du 17 juillet 2020 à l'effet de signer, au nom du président du conseil départemental du Nord, et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F G, responsable du pôle droits et devoirs des allocations du revenu de solidarité active, tous courriers et tous actes et décisions dans le cadre d'une procédure administrative conduisant à la prise d'une décision par une des autorités décisionnaires du département et notamment les décisions de rejet et leur notification. Par suite, en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute l'absence ou l'empêchement de Mme G, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat () ". En outre, le I de l'article L. 262-25 du même code dispose que " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé / () / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 262-89 de ce code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". Enfin, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que " Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale () sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme () ". 6. Il résulte de l'instruction que la convention relative à la gestion du revenu de solidarité active, conclue le 30 août 2010 entre le département du Nord, l'association départementale des caisses d'allocations familiales du Nord et la mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais, stipule, au deuxième alinéa de son article 8-2 relatif à la gestion des recours, que " les recours administratifs préalables aux recours contentieux ne sont pas transmis pour avis à la Commission de recours amiable des Caf par le Président du Conseil Général ". Ainsi, le président du conseil départemental du Nord n'était pas tenu de saisir la commission de recours amiable avant de statuer sur le recours administratif préalable formé par M. E I. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, faute d'avis de cette commission, doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. / L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que les ressources prises en considération pour le calcul du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 9. Enfin, en application des articles R. 262-37 et R. 262-38 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active sont tenus de faire connaître à l'organisme chargé du service de ces prestations toutes informations relatives à leur résidence, à leur situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière, en particulier à l'occasion des déclarations de ressources qu'ils doivent remplir chaque trimestre, afin qu'il soit procédé au calcul de leur allocation. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est poursuivi à l'encontre du requérant trouve son origine dans l'absence de déclaration des revenus de son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 3 juillet 2017, concernant les mois de septembre à novembre 2019 alors même que M. E I a déclaré, le 2 décembre 2019, auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord que son épouse travaillait depuis le 29 octobre 2019. Cette absence de déclaration n'est pas sérieusement contestée par le requérant qui soutient qu'il n'avait pas connaissance de son obligation de déclaration des ressources de son épouse. Dès lors, faute d'avoir pris en compte les ressources de Mme H E I pour déterminer les droits de M. E I, les versements dont l'intéressé a bénéficié au titre du revenu de solidarité active étaient calculé sur le fondement d'un montant de ressources inexact. Dans ces conditions c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord a demandé à M. E I de rembourser l'indu versé au titre du revenu de solidarité active. 11. Il résulte de ce qui précède que M. E I n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mars 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié un indu de revenu solidarité active d'un montant de 1 448,01 euros. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 12. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date où il se prononce, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 13. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à M. E I résulte d'une erreur commise, sans volonté frauduleuse, dans l'absence de déclaration des trois premiers mois de revenus professionnels de son épouse alors même qu'il a déclaré le changement de situation professionnelle de cette dernière. Ainsi, eu égard à la nature du manquement aux obligations déclaratives du requérant, il y a lieu de considérer sa bonne foi comme établie. Par suite, c'est au seul regard de la situation financière actuelle du requérant et de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. 14. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux ressources mensuelles du foyer, à la composition du foyer, au montant de ses charges, telles que la caisse d'allocations familiales les mentionne dans l'attestation de paiement du mois de janvier 2023 établie le 5 février 2023, se traduisant par un quotient familial de 356 euros, M. E I doit être regardé comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il ne pourra pas s'acquitter du remboursement du montant de l'indu mis à sa charge, soit 1 448,01 euros. 15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à M. E I une remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 448,01 euros mis à sa charge. Sur les frais liés au litige : 16. M. E I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de M. E I, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département du Nord le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder une remise de la dette de M. E portant sur un indu de revenu de solidarité active est annulée. Article 2 : Il est accordée à M. E I la remise totale de sa dette d'un montant de 1 448,01 euros. Article 3 : Le département du Nord versera à Me Bapceres, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E I et au département du Nord. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, signé M. D La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2105147_20230213
Données disponibles
- Texte intégral