TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA33 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105147_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2021, et des mémoires enregistrés les 26 septembre, 9 novembre et 9 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Ruffié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de La Brède s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 21 avril 2021 en vue de diviser deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section BO n° 51, 52 et 53, situées chemin de Cabiron, ensemble la décision par laquelle le maire de cette commune a implicitement rejeté le recours qu'elle a formé contre cette décision par une lettre du 16 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Brède de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 21 avril 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Brède la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le mémoire en défense produit par la commune de La Brède est irrecevable en l'absence de pouvoir donné au maire pour représenter la commune en justice. - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le maire a commis une erreur d'appréciation en estimant que le projet ne permet pas une insertion harmonieuse dans l'environnement bâti et paysager du secteur ; - les motifs dont la commune de La Brède demande la substitution à ceux qui ont été retenus dans l'arrêté en litige ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 9 novembre 2022, la commune de La Brède, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - subsidiairement, dans l'hypothèse où les moyens soulevés par la requérante seraient retenus, il y a lieu de substituer aux motifs exposés dans la décision attaquée ceux tirés, d'une part, de la méconnaissance des articles 3.10 et 3.19 du règlement de la zone UP du plan local d'urbanisme (PLU) relatifs à la réglementation des accès, et, d'autre part, de la méconnaissance par le projet de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Worbe, représentant Mme B, et de Me Proust, représentant la commune de La Brède. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 avril 2021, Mme A B a déposé une déclaration préalable aux fins de diviser en deux lots à bâtir un ensemble foncier constitué de trois parcelles cadastrées section BO n° 51, 52 et 53, situé dans la commune de La Brède, à l'angle de l'avenue de l'Esprit des lois et du chemin de Cabiron. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une lettre du 16 juillet 2021, délivrée en mairie le 19 juillet suivant, Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Du silence gardé par l'administration sur ce recours, une décision implicite de rejet est née. Mme B demande l'annulation de l'arrêté, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de La Brède a implicitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune de La Brède : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Selon l'article L. 2132-2 de ce code : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ". 3. Les mémoires produits en défense pour la commune de La Brède ont tous été présentés au nom de son maire en exercice à qui, par une délibération du 28 novembre 2020, son conseil municipal a donné délégation de pouvoir, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, à l'effet, notamment, d'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice, ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant les juridictions administratives, notamment pour l'exercice des droits de la commune dans tous les recours des tiers contre les décisions d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures en défense de la commune doit être écarté. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, et d'une part, aux termes du préambule du règlement de la zone UP du PLU de la commune de La Brède : " La zone UP correspond aux secteurs d'habitat les moins denses de la commune dans lesquels l'intérêt paysager doit prévaloir et la faible densité doit être maintenue. Elle participe au maintien du paysage. " Selon le préambule des dispositions de ce règlement, relatives à la " qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère " : " il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement bâti et paysager préexistant avec une attention particulière pour leur insertion paysagère. ". Selon l'article 2.19 de ce règlement, inclus dans ces dispositions : " Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, doivent s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour. " 5. D'autre part, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 6. Le maire de la commune de La Brède a rejeté la demande aux motifs d'un défaut d'insertion du projet dans son environnement, compte tenu de la superficie trop petite des parcelles résultant de la division, en méconnaissance de la description du caractère de la zone UP figurant dans le préambule. 7. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que le projet s'insère dans un îlot déjà bâti de part et d'autre des trois parcelles concernées et que les lots dont la création est envisagée ne sont pas d'une superficie excessivement réduite par rapport aux autres parcelles bâties environnantes, ce alors même que, comme l'indique la commune dans son mémoire en défense, la superficie minimale des terrains à bâtir n'est pas réglementée par le PLU. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de division foncière, qui se borne, à ce stade, en la seule mention des superficies des futurs terrains à bâtir, emporterait par lui-même, faute de précisions, notamment, sur l'implantation des constructions et leur nature, pour laquelle il appartiendra à l'autorité compétente de délivrer ultérieurement une éventuelle autorisation de construire en tenant compte des règles d'urbanisme en vigueur, une méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'insertion paysagère. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir qu'en prenant la décision contestée sur le fondement des motifs qui y sont exposés, le maire de la commune de La Brède a entaché celle-ci d'une erreur dans l'appréciation de l'insertion urbaine, architecturale, environnementale et paysagère du projet en litige. 8. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 3.9 du règlement de la zone UP du PLU de La Brède : " Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique et doivent permettre l'approche des engins de secours et de lutte contre l'incendie. ". Selon l'article 3.10 de ce règlement : " Tout accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 5 m. ". En vertu de l'article 3.19 : " Dans le cadre d'une division parcellaire, d'un lotissement ou d'un projet de construction de deux constructions principales ou plus : / - l'utilisation partagée de l'accès existant doit être privilégiée () - les accès doivent être distants d'au moins 40 mètres les uns des autres (accès existants ou à créer) ou être regroupés dans un accès commun. L'accès regroupé doit constituer un sas d'entrée commun (espace libre de tout obstacle, de 10 m minimum de large par 5 m minimum de recul par rapport à la limite de propriété avec la voie) ". Les accès sont ainsi définis dans le lexique annexé au règlement écrit du PLU : " Passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie de desserte : / - Soit par un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction (porche, porte de garage), / - Soit par un espace de circulation privée (bande de terrain, servitude de passage, aire fonctionnelle). ". 9. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 10. Sollicitant une substitution de motifs, la commune reproche également au projet de division de prévoir un accès commun aux deux lots constitué par un chemin d'accès d'une largeur de 5 mètres, inférieure à la largeur minimale de 10 mètres prescrite par l'article 3.19. 11. Toutefois, si les dispositions de l'article 3.10 assimilent à un accès individuel le chemin d'accès, ces dispositions concernent les accès individuels, tandis qu'il s'agit en l'espèce d'un accès partagé entre deux lots à bâtir dans une opération de lotissement, régies par l'article 3.19. Il ne résulte pas des dispositions de ce dernier article que le chemin d'accès aménagé sur le terrain d'assiette serait soumis à la prescription d'une largeur minimale de 10 mètres, tandis que l'accès à ce terrain, tel qu'il est prévu dans le dossier de déclaration préalable, ouvre pleinement depuis la voie publique sur un sas d'une largeur de 10 mètres et présente ainsi la largeur minimale requise par le PLU pour les opérations de lotissement. 12. Enfin, dès lors que l'accès est constitué, conformément aux dispositions de l'article 3.19 du règlement de la zone UP du PLU, par un sas de dix mètres de large et, au surplus, d'une superficie totale de 50 m², suffisante pour assurer la circulation et la manœuvre des véhicules entrants et sortants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet présenterait des risques pour la sécurité publique et ne serait pas conforme à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la demande substitution de motifs demandée doit dès lors être écartée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de La Brède s'est opposé à sa déclaration préalable du 21 avril 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 15. Dès lors que, pour les raisons exposées aux points 4 à 13, l'annulation de la décision contestée est fondée par la censure du motif qui y a été énoncé, ainsi que par l'invalidation du motif invoqué par l'administration en cours d'instance, cette annulation implique nécessairement, conformément au principe énoncé précédemment, qu'il soit enjoint au maire de la commune de La Brède de délivrer la décision de non-opposition sollicitée, dans un délai d'un mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme que demande la commune de La Brède au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre la charge de la commune de La Brède une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de La Brède du 17 mai 2021, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par Mme B, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Brède de délivrer à Mme B une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le commune de La Brède versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune de La Brède. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105147_20231220