TA67JU MW (1)JU MW (1)
TA67 · JU MW (1) — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105148_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre aux Hôpitaux universitaires :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont refusé de modifier la rubrique " 5-Motif de la rupture du contrat de travail " dans son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi du 16 juillet 2021
2°) d'enjoindre aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg de mentionner " fin de contrat à durée déterminée " dans son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi du 16 juillet 2021
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet et à ce que le requérant lui verse al somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-10 du code de justice administrative
Ils soutiennent que les moyens soulevés en sont pas fondés:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022 à 12 heures
Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 et R.222-13 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été, à sa demande, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 à 14h15 le rapport de M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance-chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur () ". Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ingénieure hospitalière, a été employée aux Hôpitaux universitaires avec différents contrats à durée déterminées du 3 juillet 2017 au 30 juin 2021. Elle a manifesté, dès le mois de janvier 2021, son souhait de ne pas renouveler son contrat à l'échéance le 30 juin 2021, faute, selon ses propres affirmations, de perspective durable selon un échange de courriel avec l'établissement. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir, à l'échéance de son contrat, de l'absence de proposition de contrat par son employeur qui n'a été, en l'espèce, que la conséquence de son choix et ce, en l'absence de motif légitime. Par suite, Mme B n'a pas été involontairement privée d'emploi
3. Il en résulte que c'est à juste titre que son employeur a porté, dans son attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi la mention : " Rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié " assimilée à la mention " refus non légitime de renouvellement d'un contrat à durée déterminée ".
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que les Hôpitaux universitaires demandent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande des Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 décembre 202Le magistrat désigné,
M. C
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2205148Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6727 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2105148_20221227
TA779 avril 2026
DTA_2205148_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (1)
- Formation
- JU MW (1)
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2105148_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel