TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105148_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2021 et 13 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2020, à raison de biens immobiliers dont elle est propriétaire, situés sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières (05120), pour un montant proratisé de 282 euros ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les sommes payées. Elle soutient que : - les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts dérogent aux dispositions de l'article 1415 du même code fixant le principe selon lequel la taxe foncière est liée aux situations existantes au 1er janvier de l'année d'imposition et le début de la vacance peut être postérieur au 1er janvier de l'année concernée, ainsi que les démarches de recherche de locataires ; - aucun texte ne prévoit qu'un certificat de non-habitation doive être joint à la demande de décharge ; - aucune confusion n'est possible entre les adresses figurant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et l'adresse figurant sur le mandat de gestion immobilière ; - la maison est " normalement destinée à la location " ; - les démarches de recherche de locataires ont été sérieuses et confiées à une agence de gestion locative ; - à compter du mois d'août 2020, son bien, qui était destiné à la location, est demeuré vacant et cette vacance était indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2023 : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - et les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est devenue propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières (05120) le 22 juillet 2019, à la suite du décès de son père, le 9 mars 2019. Par un courrier électronique du 13 novembre 2020 valant réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, la contribuable a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au prorata des mois d'inoccupation. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet par courrier électronique en date du 30 novembre 2020. Mme B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ainsi que celles des cotisations de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations également mises à sa charge. Sur le bien-fondé de la demande : 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. En premier lieu, il ressort de ces dispositions que si seule est à prendre en compte la situation constatée au 1er janvier de l'année d'imposition tant en ce qui concerne la consistance des biens que la détermination du débiteur légal de l'impôt, en revanche, le dégrèvement pour vacance constitue une exception à ce principe, en ce qu'il s'applique à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance. 4. En second lieu, la loi ne requiert pas une condition d'antériorité de la location des locaux vacants. En effet, les dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts n'instituent aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme normalement destiné à la location, un local d'habitation doive avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle son propriétaire sollicite l'exonération qu'elles prévoient. 5. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement pour vacance à une triple condition, en revanche, le bénéfice de l'exonération ne saurait, ainsi que le fait valoir la requérante être subordonné à la production d'un certificat de non-occupation de logement vacant. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le mandat de gestion immobilière confié par Mme B à l'agence Neige et soleil le 7 août 2020 portait sur une maison située à Saint-Martin-de-Queyrières, située à l'Espère Queyrières. Si l'administration fiscale fait valoir que cette adresse ne correspond à aucune des adresses figurant sur l'avis de taxe foncière qui mentionne trois adresses, n°5321 Devant Queyrières, n°5324 Le Laus et n°5652 Loriol de Sainte Marguerite, il résulte de l'instruction que le bien à raison duquel est revendiquée l'exonération en litige se situe, pour la maison dans la zone dite Le Laus et, pour le garage, dans la zone dite " devant Queyrières ". Alors qu'il n'est pas contesté que Mme B n'est propriétaire d'aucun autre bien immobilier dans la commune, il doit être regardé comme établi que les adresses figurant sur l'avis d'imposition correspondent en réalité à celle figurant sur le mandat de gestion immobilière versé aux débats par la requérante. 7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions précitées que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de la taxe foncière doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre le bien en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté. Mme B dont le domicile est éloigné de la maison, objet du litige, produit, à l'appui de ses prétentions, un mandat de gestion immobilière en date du 7 août 2020 et une attestation de recherche de locataires établie le 1er avril 2021 par l'agence immobilière indiquant que cette maison est restée inoccupée et en recherche de locataires du 7 août 2020 au 10 décembre 2020 et que tout a été mis en œuvre par l'agence pour louer ce bien. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors qu'il n'est pas contesté que le bien a été proposé au prix du marché, Mme B doit être regardée comme démontrant le sérieux de ses démarches et établit avoir pris les mesures destinées à réduire le taux de vacance de son bien immobilier. Ainsi, la vacance de l'immeuble doit être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable à compter de la signature du mandat de gestion, le 7 août 2020. 8. En application de l'article 1389 du code général des impôts, le contribuable pouvant obtenir la décharge de la cotisation de taxe foncière à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin, il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, à raison des biens situés au 5321 Devant Queyrières et 5324 Le Laus, dans la commune de Saint-Martin-de-Queyrières à hauteur de trois douzièmes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement le remboursement de la somme dont Mme B est fondée à demander la décharge. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à l'administration de procéder à ce remboursement. D E C I D E : Article 1er : Mme B est déchargée, à hauteur de trois douzièmes, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de taxe spéciale d'équipement, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2020, à raison des biens situés au 5321 Devant Queyrières et 5324 Le Laus, sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Queyrières. Article 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes correspondantes à Mme B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé C. Charbit La présidente, signé A. Menasseyre La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2105148_20230411
Données disponibles
- Texte intégral