TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 2×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105148_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'un bien situé au 148 rue de la Tour à Mandelieu-La-Napoule (06210).
Ils soutiennent qu'au 1er janvier 2020 le local en cause était inoccupé et vide de meubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval , premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'un bien situé au 148 rue de la Tour à Mandelieu-La-Napoule (06210).
2. D'une part, aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage. L'importance et le confort du mobilier sont sans influence. Pour apprécier le niveau d'ameublement, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du contribuable.
3. D'autre part, il appartient au contribuable qui demande la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation de soumettre au juge tout élément de preuve susceptible de faire présumer que le logement en cause était vide de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et inhabitable. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que le logement n'était pas inhabitable. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier que l'immeuble dont s'agit est affecté ou non à l'habitation au 1er janvier de l'année en cause, se détermine au vu de l'ensemble de ces éléments.
4. M. et Mme A soutiennent ne pas être redevables de la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dès lors que le logement en litige était inoccupé et dépourvu de meubles au 1er janvier 2020. Pour justifier du caractère non meublé de cette habitation, ils produisent une attestation de l'entreprise Pegopuces aux termes de laquelle une prestation de débarras a été effectuée le 22 décembre 2019. Toutefois, l'administration fait valoir sans être contredite que ladite entreprise a cessé son activité le 29 octobre 2003 et ne l'a réactivé que le 24 avril 2020 de sorte qu'à la date du 22 décembre 2019, jour supposé de l'enlèvement des meubles, la société n'était juridiquement pas en activité. En outre, si l'entreprise a indiqué dans sa facture du 22 décembre 2019 le numéro Siret de l'établissement, ce dernier n'a été fourni à l'entreprise qu'à l'occasion de la réactivation de l'activité, soit le 24 avril 2020. Par suite, l'attestation de débarras ne permet pas de justifier que le bien était vide de meubles au 1er janvier 2020. De même, si l'attestation du 30 septembre 2021 de l'agence Plaza Immobilier certifie que le bien est " non occupé et non meublé depuis le 22 décembre 2019 (suite Intervention de débarras de la maison par la Société PEGOPUCES) ", l'administration fiscale indique sans être contredite que l'agence n'est en possession d'un mandat de vente que depuis le 16 juin 2020 de sorte qu'elle ne peut sérieusement attester de l'absence de meubles dans l'immeuble en cause, à la date du 22 décembre 2019.
5. Par suite, le logement en cause doit être regardé comme présentant au 1er janvier 2020 le caractère d'un local meublé affecté à l'habitation. Dès lors, ce local a été à bon droit assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105148_20231030
Données disponibles
- Texte intégral