TA346ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA34 · 6ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105149_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2021 et 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Amadéi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur de l'office de tourisme de Saint-Cyprien a rejeté sa demande de compensation légale ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 du directeur de l'office de tourisme de Saint-Cyprien rejetant sa demande de compensation légale et emportant retrait de la décision du 4 août 2021 ;
3°) d'enjoindre au maire de Saint-Cyprien et au président de l'office de tourisme, en vertu des articles L. 911-2 et L. 911-3, du code de justice administrative de délivrer la compensation sollicitée, et ce dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien et de l'office de tourisme, chacun, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'il appartenait au seul maire de Saint-Cyprien d'accorder ou non la compensation sollicitée entre les salaires de directeur de la station et les traitements de directeur de cabinet ;
- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen spécifique ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir la compensation légale ;
- la décision du 1er février 2022 est entachée des mêmes illégalités que la décision du 4 août 2021 et est intervenue en violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle procède au retrait de la décision du 4 août 2021 au-delà du délai de quatre mois suivant son édiction.
Par un mémoire enregistré le 1er février 2022 et un bordereau de pièce enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Saint-Cyprien et l'office de tourisme de Saint-Cyprien, représentés par Me Paillès, concluent au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme non fondée et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la décision du 4 août 2021, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution, a été retirée par une décision du 1er février 2022 du directeur de l'office de tourisme de Saint-Cyprien qui s'est déclaré incompétent, comme le maire de Saint-Cyprien, au profit du comptable public pour opérer une compensation qui constitue une modalité de recouvrement des créances ;
- la condition de réciprocité nécessaire à l'exercice de la compensation légale n'est pas remplie et la créance salariale que M. B prétend détenir sur la commune de Saint-Cyprien ne présente pas un caractère liquide et exigible dans la mesure où le requérant ne produit aucune pièce la justifiant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le requérant à l'appui de son mémoire du 14 février 2022, dirigées contre la décision du 1er février 2022 du directeur de l'office de tourisme de Saint-Cyprien, lesquelles constituent des conclusions nouvelles.
Par un mémoire qui a été enregistré le 24 mai 2024, M. B a répondu à cette communication du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me Paré, représentant la commune de Saint-Cyprien et l'office de tourisme de Saint-Cyprien.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier du 22 septembre 2016, infirmant partiellement le jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan le 11 juin 2015, M. B, reconnu coupable des chefs de complicité et recel de prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, a été condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, à une amende de 75 000 euros et à payer la somme de 25 000 euros à la commune de Saint-Cyprien à titre de dommages intérêts en indemnisation de son préjudice moral. Il a été également condamné à payer à l'office de tourisme de la ville de Saint-Cyprien, la somme de 378 000 euros à titre de dommages intérêts. Par un arrêt du 27 juin 2018, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M. B. Le 20 septembre 2017, l'office de tourisme de Saint-Cyprien a émis à son encontre un premier titre exécutoire sollicitant le versement de 5 000 euros au titre des frais de justice puis un second titre exécutoire le 16 octobre 2017 relatif au paiement de la somme de 378 000 euros. La commune de Saint-Cyprien a également émis à son encontre, le 5 septembre 2017, un avis des sommes à payer d'un montant de 30 000 euros. Par un courrier en date du 2 juillet 2021, réceptionné le 5 juillet suivant, M. B a sollicité tant du maire de Saint-Cyprien que du président de l'office de tourisme de Saint-Cyprien une compensation entre une créance salariale de 185 820 euros qu'il déclare détenir sur la commune de Saint-Cyprien sur son traitement d'ancien directeur de cabinet du maire et la dette de justice de 378 000 euros dont il est débiteur envers l'office de tourisme de Saint-Cyprien. Par courrier en date du 4 août 2021, le directeur de l'office de tourisme de Saint-Cyprien a rejeté cette demande faute de réciprocité des créances. M. B demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Cyprien et au président de l'office de tourisme, sous astreinte, de délivrer la compensation sollicitée. Il, demande en outre, par son mémoire enregistré le 14 février 2022, l'annulation de la décision prise par le directeur de l'office de tourisme le 1er février 2022 rejetant sa demande de compensation légale et emportant retrait de la décision du 4 août 2021.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 1er février 2022, intervenue en cours d'instance, le directeur de l'office de tourisme de Saint-Cyprien s'est prononcée à nouveau sur la demande de compensation présentée par M. B le 2 juillet 2021 en la rejetant en raison, outre l'absence de réciprocité des créances, seul motif invoqué dans sa décision du 4 août 2021, de son incompétence, en indiquant qu'il transmettait sa demande au comptable public, seul compétent pour opérer une compensation légale. En outre, le directeur de l'office de tourisme a précisé que sa décision emportait le retrait de toute autre décision qui serait intervenue sous sa signature en réponse à la demande de M. B et donc, implicitement, de la décision du 4 août 2021. Ce retrait n'est toutefois pas devenu définitif dès lors que, dans son mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2022, le requérant a également demandé l'annulation de la décision du 1er août 2022. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, s'agissant de la légalité du retrait, par la décision du 1er février 2022, de la décision du 4 août 2021, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Contrairement à ce que soutient M. B, la décision du 4 août 2021 pouvait être retirée à tout moment dès lors qu'elle rejetait sa demande de compensation et, lui étant défavorable, n'était pas créatrice de droit. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté.
5. D'autre part, aux termes de l'article 1347 du code civil, qui a remplacé les dispositions des articles 1290 et suivants du code civil au 1er octobre 2016 : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ". Aux termes de l'article 1347-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. ()". Par ailleurs, si le principe de non-compensation des créances publiques ne fait pas obstacle à ce qu'une collectivité publique procède à la compensation de deux créances à condition que les conditions de cette compensation soient remplies, il fait en revanche obstacle, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi, à ce que puisse être invoquée à l'encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 juillet 2021, M. B a sollicité, tant de la commune de Saint-Cyprien que de l'office du tourisme de Saint-Cyprien, la compensation entre la créance de 185 820 euros qu'il estime détenir sur la commune de Saint-Cyprien au titre de son traitement d'ancien directeur de cabinet et la créance de 378 000 fixée par la décision de justice, prononcée au bénéfice de l'office de tourisme de Saint-Cyprien. Outre le fait que, compte tenu du principe de non-compensation des créances publiques, M. B ne peut se prévaloir d'un droit à obtenir une telle compensation auprès de la commune ou de l'office de tourisme de Saint-Cyprien et qu'il ne justifie pas détenir une créance sur la commune de Saint-Cyprien ou même l'avoir saisi d'une réclamation préalable à ce titre, la compensation demandée par l'intéressé à l'office du tourisme de Saint-Cyprien porte sur la dette de justice dont il est débiteur envers cette personne publique et la créance salariale dont il se prévaut sur la commune de Saint-Cyprien et concerne donc deux personnes morales de droit public, dont les budgets sont distincts. Dès lors que la compensation demandée par M. B ne porte pas sur des obligations réciproques entre deux personnes, les conditions pour qu'il puisse y être procédé ne sont, en tout état de cause, pas réunies. Dans ces conditions, l'office du tourisme était tenu de rejeter sa demande. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés par M. B contre le refus de l'office du tourisme de faire droit à la compensation sollicitée sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées, en date des 4 août 2021 et 1er février 2022, doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme globale de 1 000 euros à la commune de Saint-Cyprien et à l'office du tourisme de Saint-Cyprien au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera globalement à la commune de Saint-Cyprien et à l'office du tourisme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Cyprien et l'office du tourisme de Saint-Cyprien et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE La greffière
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2024
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 septembre 2022
DCA_22DA00994_20220927TA3416 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105149_20240716
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105149_20240716
Données disponibles
- Texte intégral