TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105150_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme B A C, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°)de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°)d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur académique de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 mai 2021 refusant une bourse nationale d'études du second degré de lycée à son fils D A C ; 3°)d'enjoindre à l'académie de Strasbourg d'attribuer à Béchir A C le bénéfice de la bourse nationale de second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020/2021 ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er mars 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public, - et les observations de Me Maamouri, avocat de Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a formé un recours administratif contre la décision refusant une bourse nationale d'études du second degré de lycée à son fils. Par une décision du 21 mai 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur académique a rejeté son recours et confirmé le refus de bourse. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 531-25 du code de l'éducation : " La décision accordant ou refusant la bourse nationale d'études du second degré de lycée est prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / Ces décisions sont notifiées aux personnes ayant présenté la demande et mentionnent les voies et délais de recours. / En cas de rejet, le demandeur de la bourse peut, dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision, former un recours auprès du recteur d'académie. " Et aux termes de l'article D. 531-26 du même code : " Le recteur d'académie statue dans un délai de deux mois sur les recours qui lui sont présentés à la suite de refus de bourses nationales d'études de second degré de lycée. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le directeur académique a compétence, par délégation générale du recteur, pour statuer sur les demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée. La délégation produite par le recteur de l'académie de Strasbourg en défense, justifie de la compétence du directeur académique pour refuser d'accorder ladite bourse. En revanche, il ne ressort pas de ce même acte de délégation qu'il habilite également le directeur académique à se prononcer sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 531-26 du code de l'éducation précité, et il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que le directeur académique bénéficiait d'une délégation distincte à cette fin. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève, Mme A C est fondée à solliciter l'annulation de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg d'attribuer à Béchir A C le bénéfice de la bourse nationale de second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2020/2021. Par suite il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 :Mme A C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La décision du directeur académique de l'académie de Strasbourg en date du 21 mai 2021 est annulée. Article 3 :L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2105150_20230324
Données disponibles
- Texte intégral