TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105153_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2021, Mme F B, agissant en tant que représentante légale de son fils D A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français au profit de son fils D A ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer la carte nationale d'identité et le passeport sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en raison de la reconnaissance de son enfant par un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Sarda, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Floch, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2019, Mme B, ressortissante camerounaise née le 3 janvier 1998, a déposé auprès de la mairie de Nantes une demande de carte nationale d'identité française et de passeport français au profit de son fils D A né le 16 avril 2019 à Nantes, et reconnu par M. E A ressortissant français né le 7 février 1996. Par une décision implicite, dont Mme B demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance des documents sollicités.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 3 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que cette dernière soit provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration énonce : " une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 1 du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 modifié et de l'annexe audit décret que le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur les demandes tendant à la délivrance d'un passeport français et d'une carte nationale d'identité vaut décision de rejet.
5. Par un courrier reçu le 22 janvier 2020, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus et la communication du dossier relatif à sa demande. Par un courrier en date du 26 février 2020, le préfet de la Sarthe a fait état de ce que " l'instruction de cette demande ayant fait naître un doute sur la réalité du lien de filiation unissant cet enfant à son père déclaré, M. E A, né le 7 février 1996 à Cayenne (Guyane), une enquête administrative est nécessaire pour recueillir suffisamment d'éléments avant de valider ou non cette demande ". Toutefois, alors même que le préfet le qualifie de sursis à statuer, le silence gardé pendant deux mois sur la demande présentée le 21 juin 2019 par l'intéressée présente le caractère d'un refus de délivrance des documents sollicités. Or, le courrier du 26 février 2020 du préfet, en réponse à la demande de communication des motifs de cette décision implicite de refus, ne comporte qu'une référence à la décision du Conseil d'Etat du 25 février 2004, n°264949, qui ne suffit pas à motiver cette décision en droit. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que la décision implicite attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement, eu égard à ses motifs, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de la requérante, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Floch, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte nationale d'identité française et un passeport français au profit de l'enfant D A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous reserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, au préfet de la Sarthe, et à Me Solène Le Floch.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. C de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. C DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2105153_20230131