TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105153_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de revenu de solidarité active.
La requérante soutient qu'elle n'a aucun revenu et souhaite bénéficier du revenu de solidarité active dans l'attente de ses droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. C et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur celle-ci.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire ;
- la requête est devenue sans objet ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de revenu de solidarité active.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 novembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé Mme C qu'elle était rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021. Toutefois, cette décision n'ayant pas eu pour effet de rétablir l'intéressée dans ses droits à cette allocation à compter du 17 août 2021, date à laquelle Mme C a présenté une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, les conclusions de la requête de cette dernière conservent par conséquent leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense par le département des Alpes-Maritimes ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles : " () Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ".
4. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C a bénéficié, jusqu'au 8 avril 2021, du revenu de solidarité active. Par un courrier du 2 mars 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a informé la requérante qu'il envisageait de la suspendre dans ses droits à cette allocation au motif qu'aucun contrat d'engagements réciproques n'avait été signé avec son référent. La requérante n'ayant pas pris contact avec ce dernier ni procédé à la conclusion d'un nouveau contrat d'engagement, ni davantage présenté d'observations orales ou écrites auprès de l'équipe pluridisciplinaire dans le délai de quinze jours dont elle disposait, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a informée, par un courrier du 8 avril 2021 de la suspension de ses droits de revenu de solidarité active. Afin de pouvoir bénéficier à nouveau du revenu de solidarité active, la requérante a présenté une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 17 août 2021. Par une décision du 20 septembre 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme C au bénéfice du revenu de solidarité active.
6. En l'espèce, Mme C soutient que la décision attaquée est injustifiée dès lors qu'elle est sans ressources et qu'elle était fondée à bénéficier du revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressée, qui était bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été suspendue dans ses droits le 8 avril 2021 au motif qu'elle n'avait pas signé de contrat d'engagements réciproques avec son référent, lequel avait été désigné par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Il est constant que, en dépit de ces éléments, Mme C a présenté, le 17 août 2021, une nouvelle demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte des dispositions précitées au point 3 du présent jugement qu'un allocataire ayant fait l'objet d'une décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ne peut présenter une nouvelle demande, dans l'année qui suit une telle décision, qu'à la condition d'avoir conclu soit un projet personnalisé d'accès à l'emploi soit un contrat d'engagements réciproques. Or, la requérante ne soutient ni même n'allègue avoir procédé à de telles formalités. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme C au bénéfice du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le département des Alpes-Maritimes, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2105153_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel