TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105154_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2021 et 1er avril 2022, M. C A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires, enregistrés les 25 octobre 2021 et 22 juin 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a délivré une carte de résident à M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 octobre 2022 postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. A une carte de résident valable jusqu'au 8 septembre 2032. Dans ces conditions, les conclusions de M. A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - M. Liénard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé Q. LIENARD Le président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2105154_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel