TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105155_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2021 et le 14 septembre 2022, M. E A, représenté par Me Guillier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à la communication de la correspondance adressée par l'Institut d'études politiques de Paris au recteur de l'académie de Paris entre les mois d'août et décembre 2014, faisant suite au rejet de son admission en master ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la demande devait être regardée comme tendant à la communication de la correspondance de l'IEP de Paris adressée au recteur de l'académie de Paris entre les mois d'août et décembre 2014, et non à M. B D, lequel n'avait pas encore été nommé recteur de l'académie, le recteur de Paris ne peut opposer l'inexistence des documents, laquelle n'est, au demeurant, pas démontrée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents demandés n'existent pas. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique - et les observations de Me Guillier, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A a demandé au recteur de l'académie de Paris de lui communiquer la correspondance adressée par l'IEP de Paris au recteur de l'académie, entre les mois d'août et de décembre 2014, faisant suite à son rejet d'admission en master. Le requérant a ensuite saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019. Du silence gardé par l'administration à la suite de l'avis favorable de la CADA du 14 mai 2020 est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 342-1 du même code dispose : " La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 28 octobre 2020, M. A a demandé au recteur de l'académie de Paris de lui communiquer les motifs de la décision implicite née du silence gardé à la suite de l'avis favorable de la CADA. Le recteur n'ayant pas répondu à sa demande, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être qu'accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision par laquelle le recteur de l'académie a refusé de communiquer à M. A la correspondance adressée par l'IEP de Paris au recteur de l'académie de Paris, entre le mois d'août et de janvier 2014, faisant suite au refus de son admission en master, est annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision contestée n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Paris de communiquer les documents demandés. En revanche, l'exécution du présent jugement implique de lui enjoindre de procéder au réexamen de la demande de communication présentée par le requérant, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté la demande de communication de documents présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au recteur de réexaminer la demande M. A dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, R. C Le président, L. Gros La greffière, S. Porrinas La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105155/5-
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2105155_20221117