TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105156_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a ordonné le dessaisissement de ses armes dans un délai de trois mois à compter de sa notification, a interdit à M. A d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il se trouvait en situation de compétence liée et qu'au surplus les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur - et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 janvier 2021, M. B A a déposé auprès des services de la sous-préfecture de Dunkerque une déclaration relative à la détention de deux fusils. Une enquête administrative menée par les services de la sous-préfecture a mis en évidence que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits datés du 15 septembre 2019 de port d'arme de catégorie C hors de son domicile et sans motif légitime, ayant donné lieu à une condamnation du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le 8 octobre 2019, à deux mois d'emprisonnement avec sursis avec exécution provisoire et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant un an avec exécution provisoire. Par arrêté du 19 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, le sous-préfet de Dunkerque a ordonné le dessaisissement de ses armes dans un délai de trois mois à compter de sa notification, a interdit à M. A d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes des catégories B et C et d'armes de catégorie D soumises à enregistrement : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () -infractions relatives aux armes prévues aux articles 222-52 à 222-67 du même code ;/ (). ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code dans sa version applicable au litige : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. ". Enfin, aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque :/ () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense :/ () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;/ 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1 ;/ () ". Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :/ () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure./ (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, le 8 octobre 2019, à deux mois d'emprisonnement avec sursis avec exécution provisoire et interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant un an avec exécution provisoire pour avoir porté, hors de son domicile et sans motif légitime, le 15 septembre 2019, une arme de catégorie C. Dès lors que cette condamnation était inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, le sous-préfet de Dunkerque était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée, de sorte que les moyens doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2105156
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2105156_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel