TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105157_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B A, représenté par Me de Lagarde, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel le maire de Lyon a délivré à la un permis de construire un immeuble comportant dix-neuf logements et un local d'activités sur un terrain situé à l'angle des rues Jacquard et Philibert Roussy dans le 4ème arrondissement ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il justifie d'un intérêt pour agir, dès lors qu'il est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble situé rue Philibert Roussy sur lequel sera accolée la construction projetée et que le projet, particulièrement dense, créera des vues sur son balcon et augmentera le trafic automobile dans cette rue ; - le permis de construire méconnaît la législation sur les établissements recevant du public, dès lors qu'il autorise la construction d'un local d'activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sans que le dossier de demande de permis de construire ne comporte les documents requis par l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; l'arrêté en litige ne mentionne pas l'avis de l'autorité compétente en la matière ; - le local d'activités ne respecte pas la règle de hauteur de niveau fixée par l'article 2.5.1.1 b) du règlement de la zone URm1 du plan local d'urbanisme ; - le projet contrevient aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives prévues par les articles 2.2.1 et 2.2.1.3 du règlement de la zone ; la règle dérogatoire de l'article 2.2.2 n'a pas lieu de s'appliquer ; - il méconnaît l'article 5.2.3.2.1 des dispositions communes du règlement du plan, en ce qu'il ne prévoit que dix-sept places de stationnement bénéficiant d'un accès indépendant pour dix-neuf logements créés. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la , représentée par la SELAS Lega-cité, conclut au rejet de la requête, le cas échéant, au sursis à statuer, et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, M. A ne justifiant pas d'un intérêt à agir au regard des atteintes aux conditions d'occupation et de jouissance de son appartement qu'il allègue ; - les moyens qu'il développe ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2022, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, M. A ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction initialement fixée au 20 mai 2022, a été reportée au 9 juin 2022. Par un courrier du 15 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible de retenir le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire à défaut de comporter les pièces exigées pour un établissement recevant du public, de juger que cette illégalité est susceptible d'être régularisée par un permis de construire et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il aura fixé pour cette régularisation. Par un mémoire enregistré le 3 août 2022, non communiqué, M. A a fait valoir ses observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Mme C pour la ville de Lyon ; - et les observations de Me Perrier pour la . Considérant ce qui suit : 1. La a déposé, le 13 juillet 2020, en mairie de Lyon une demande de permis de construire afin d'édifier, après démolition de bâtiments existants, un immeuble comportant dix-neuf logements et un local d'activités, ainsi que vingt-huit places de stationnement, sur un terrain situé à l'angle des rues Jacquard et Philibert Roussy dans le 4ème arrondissement. Par arrêté du 19 janvier 2021, le maire de Lyon lui a accordé le permis de construire. M. A, propriétaire d'un appartement dans un immeuble sur lequel sera accolé la construction projetée, demande l'annulation du permis de construire. Sur la fin de non-recevoir opposée par la et la ville de Lyon : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Eu égard aux photographies versées à l'instance, il apparaît que le projet créera des vues directes sur le balcon de M. A. Dès lors, quand bien même il n'est pas établi que les constructions projetées aggraveraient les conditions de circulation et de stationnement du quartier, le requérant justifie d'un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code. " 6. En l'espèce, si le formulaire cerfa joint à la demande de permis de construire mentionne la construction, notamment, d'un local d'activités de type bureaux, il fait état, en rubrique 5.6, d'un local de 122 m² pour des activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ressortant de la destination " commerce et activités de services ", distincte de la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " qui comprend les bureaux. En raison de cette incohérence, la société pétitionnaire a indiqué, à la demande de la ville de Lyon, dans une pièce réceptionnée le 30 octobre 2020, que ce local ne relevait pas de la règlementation des établissements recevant du public, sans autre précision. Cependant, le maire de Lyon a autorisé, du fait des termes mêmes de la décision en litige, la construction en rez-de-chaussée du local d'activités où s'effectue l'accueil d'une clientèle, sans disposer des documents requis par les dispositions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude de la demande de permis de construire, en l'absence de telles pièces, est fondé. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévues par les lois ou règlements en vigueur. " 8. M. A ne peut utilement soutenir que le permis de construire serait irrégulier à défaut de comporter l'avis de l'autorité compétente en matière d'établissements recevant du public, alors que l'autorisation d'ouverture d'un tel établissement relève d'une autorisation postérieure, distincte du permis de construire. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.6.1 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Continuité obligatoire / Lorsqu'une prescription de continuité obligatoire est fixée par les documents graphiques du règlement, les constructions situées dans la BCP, ou en 1er rang, sont implantées d'une limite séparative latérale à l'autre, à l'exception toutefois des césures et fractionnements imposés par la partie II ou la partie III du règlement. ". Si, en application du chapitre préalable des dispositions communes du règlement du plan, les parties I, II et III du règlement s'appliquent, en règle générale, de façon cumulative ou complémentaire, en revanche, en cas de prescriptions du règlement écrit et de mentions des documents graphiques ayant un même objet mais une portée différente, et sauf dispositions contraires du règlement, les mentions graphiques prévalent. 10. Par ailleurs, en vertu de l'article 2.1.3 des mêmes dispositions communes, les constructions de premier rang par rapport à la limite de référence sont celles qui sont implantées, soit sur cette limite, soit en recul par rapport à cette limite, à la condition qu'aucune construction principale ne puisse s'interposer entre elles et cette limite. 11. Le projet s'implante sur un terrain d'assiette, constituant une unité foncière unique, intégralement bordé, selon le règlement graphique du PLU-H, d'une prescription de continuité obligatoire qui, en application de l'article 2.6.1 précité des dispositions communes du plan, impose une implantation des constructions de 1er rang, comme c'est le cas ici s'agissant d'un terrain à l'angle de deux limites de références, d'une limite latérale à l'autre, à l'exception toutefois des césures et fractionnements. Les dispositions du chapitre préalable des règles communes du règlement du plan font obstacle à ce que les dispositions écrites des articles 2.2.1.1 et 2.2.1.3, propres à la zone URm1, qui fixent un principe de retrait de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en bandes de constructibilité principale et secondaire, priment sur les prescriptions du document graphique. Dans ces conditions, et dans la mesure où aucune disposition contraire du règlement n'est alléguée, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'implantation de la construction projetée sur chacune des limites séparatives du terrain d'assiette méconnaît les dispositions des articles 2.2.1.1 et 2.2.1.3 du règlement de la zone URm1 du PLU-H. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.5.1.1 du règlement de la zone URm1 du plan : " () b. La hauteur des rez-de-chaussée / Le niveau* de rez-de-chaussée des constructions ou parties de construction implantées en limite de référence* ou en limite de la marge de recul* qui : / - soit sont concernées par l'application d'un linéaire artisanal et commercial* ou un linéaire toutes activités* ; / - soit ont une destination autre que l'habitation ; / - soit ont une hauteur de façade* supérieure ou égale à 19 mètres ; / présente une hauteur minimale de 3,50 mètres sur une profondeur minimale de 7 mètres à compter du nu général de la façade*. ". En application de l'article 2.5.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H, un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. La hauteur d'un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. 13. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du plan de coupe CC que le niveau du rez-de-chaussée qui accueille un local d'activités présente une hauteur de 3,50 mètres conforme aux dispositions précitées. Ainsi, le maire de Lyon n'a pas méconnu ces dispositions en autorisant le permis de construire. 14. En dernier lieu, les dispositions de l'article 5.2.3.1.1 des dispositions générales du règlement du PLU-H, auxquelles renvoie l'article 5.2 du règlement de la zone URm1, imposent en secteur C, comme c'est le cas en l'espèce, que les projets de construction prévoient une place de stationnement pour 65 m² de surface de plancher, avec un minimum d'une place pour tout logement autre qu'un logement social, 0,5 place par logement social et une place pour une surface de plancher inférieure à 500 m² pour les commerces et activités de services. En application de l'article 5.2.2.4 de ce règlement, " En fin de calcul, l'arrondi s'effectue sur le total, résultant de l'addition des résultats obtenus pour chaque destination, au nombre entier inférieur lorsque la partie décimale à deux chiffres du résultat est inférieure à 0,50 ". Enfin, l'article 5.2.3.2.1 du même règlement précise que : " Pour les constructions à destination d'habitation, dès lors que le nombre de places réalisé est inférieur ou égal au nombre de logements, chaque place de stationnement bénéficie d'un accès indépendant. S'il est supérieur, les autres places peuvent être réalisées sous forme de places doubles bénéficiant d'un seul accès ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la construction de dix-neuf logements d'une surface de plancher de 1 503 m², dont six logements sociaux d'une surface de plancher de 301 m², et un local d'activités de 122 m² sera assortie de la création en sous-sol de vingt-huit places de stationnement, nombre qui excède les vingt-deux espaces de stationnement exigés par les dispositions précitées de l'article 5.2.3.1.1 du règlement. Si le projet prévoit plusieurs places en enfilade, vingt disposent d'un accès indépendant. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le projet contrevient aux dispositions de l'article 5.2.3.2.1 des règles générales du règlement du PLU-H. Sur les conséquences de l'illégalité de la décision contestée : 16. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (). " 17. En dehors de l'hypothèse dans laquelle les éléments composant le projet auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme permettent au juge de l'excès de pouvoir de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où l'illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par un permis modificatif. L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet. 18. Le vice affectant la légalité du permis de construire, relevé au point 6 ci-dessus, affecte une partie du projet et peut être régularisé sans qu'une telle régularisation implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l'annulation partielle du permis de construire du 19 janvier 2021, en tant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas les pièces exigées par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme pour un établissement recevant du public, et de fixer à trois mois le délai imparti à la pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet. Sur les frais de l'instance : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire de Lyon du 19 janvier 2021 est annulé en tant qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 431-30 du code de l'urbanisme. Article 2 : Il appartiendra à la société pétitionnaire de demander au maire de Lyon, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un permis de construire de régularisation purgeant le vice relevé précédemment. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la et à la ville de Lyon. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, K. D Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2105157_20220915
Données disponibles
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