TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2105157_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. C B, représenté par Me Cavanna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021, reçue le 14 suivant, par laquelle le maire de la commune de Prades-le-Lez s'est opposé à sa déclaration préalable de division en vue de construire sur la parcelle cadastrée section AH n°347 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il bénéficie d'une décision implicite de non opposition née le 11 septembre 2021 ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de la situation et du projet dès lors que la construction existante se situe sur la parcelle AH n°344 dont il est également propriétaire ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune de Prades-le-Lez, représentée par Me Bras conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer que la décision attaquée s'analyse comme un retrait, ce retrait est légal dès lors qu'une décision obtenue par fraude peut être retirée à tout moment ; en effet, le projet présenté est trompeur dès lors que M. B a l'intention de procéder à plusieurs constructions sur un terrain enclavé si bien qu'un permis d'aménager est nécessaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Cavanna, représentant M. B ; - et les observations de Me Bras, représentant la commune de Prades-le-Lez. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé le 11 août 2021 à la mairie de Prades-le-Lez une déclaration préalable pour une division en vue de construire sur la parcelle cadastrée section AH 347. Par un arrêté du 9 septembre 2021, notifié le 14 septembre suivant, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire, il ressort des pièces du dossier qu'à défaut de notification de l'arrêté du 9 septembre 2021 dans le délai d'instruction d'un mois, cet arrêté, notifié le 14 septembre 2021 doit être regardé comme procédant au retrait de la décision implicite de non opposition née le 11 septembre 2021 du projet de division. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". Aux termes de l'article R. 442-1 de ce code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / () e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l'un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu'un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l'unité foncière. Il en résulte également que ne constitue pas un lotissement le détachement d'un terrain supportant un ou plusieurs bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis, y compris lorsqu'est envisagée l'extension, même significative, de l'un de ces bâtiments, le cas échéant après démolition d'une partie de celui-ci, ou la construction d'annexes à ces bâtiments. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire des parcelles cadastrées section AH n°344, sur laquelle est bâtie une maison d'habitation, de la parcelle AH 347, objet de la demande en litige laquelle est nue et servant de terrain d'agrément à la maison d'habitation, et de la parcelle AH 164 correspond à une voie de desserte. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du dossier de déclaration préalable que le projet de M. B consisterait à créer plusieurs lots à construire sur la parcelle AH 347 comme l'oppose en défense la commune. Le projet ne concerne au contraire qu'un seul lot en vue de construire correspondant à la parcelle AH 347 qui n'est pas enclavée, dès lors qu'elle est desservie par les parcelles AH 164, AH 345 et 346. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, le dossier en litige faisait bien apparaitre la construction sur la parcelle AH 344 et n'est ainsi entaché d'aucune fraude. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait procédé à une mauvaise appréciation du projet en litige doit être accueilli. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. B n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 septembre 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Prades-le-Lez, la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Prades-le-Lez le versement à M. B à d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 septembre 2021, reçue le 14 suivant, par laquelle le maire de la commune de Prades-le-Lez s'est opposé à la déclaration préalable de M. B tendant à la division en vue de construire sur la parcelle cadastrée section AH n°347 est annulée. Article 2 : La commune de Prades-le-Lez versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la commune de Prades-le-Lez. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 29 février 2024, La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2105157_20240229
Données disponibles
- Texte intégral