TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105158_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux petits-enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas sollicité l'avis du Maire de la ville de Marseille ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, elle n'a pas sollicité le regroupement familial de ses enfants mais de ses petits-enfants ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.411-1, L.411-5, L.411-6 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation .
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 avril 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe, est entrée en France en 2012 avec ses deux petits-enfants. Elle est titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle valable 2 ans délivrée le 7 février 2019. Le 5 octobre 2020, elle a sollicité le regroupement familial de ses deux petits-enfants. Par une décision du 11 février 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif que ses enfants se trouvaient déjà sur le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté.
4. Aux termes de l'article R.421-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 421-3, cet avis est réputé favorable ".
5. Si Mme B soutient que la décision est illégale dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi pour avis le maire de Marseille, il résulte des dispositions précitées que cet avis n'est exigé qu'à l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur, lesquelles n'ont pu avoir lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône ayant considéré que Mme B ne remplissait pas les conditions pour solliciter le regroupement familial. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. Aux termes de l'article L411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L411-3 de ce code applicable à la date de la décision attaquée: " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Aux termes de l'article L411-6 du même code alors en vigueur : " Peut être exclu du regroupement familial : 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public / 2° Un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
7. Si le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé la décision attaquée sur le fait que les enfants de la requérante étaient déjà en France et ne pouvaient donc bénéficier du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le regroupement familial de ses petits-enfants et non de ses enfants. Or, les articles précités ne prévoient la possibilité d'un regroupement familial qu'en faveur du conjoint d'un ressortissant étranger régulièrement autorisé à résider sur le territoire français ainsi que de ses enfants de moins de dix-huit ans, par suite, aucune demande de regroupement familial ne pouvait être présentée par Mme B au profit de ses petits-enfants. Dans ces conditions, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif, qui justifie, à lui seul, la décision de rejet du regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
9. Si les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers prévoient que l'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l'enfant adopté, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n'appartenant pas à l'une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2012 avec ses deux petits-enfants après que leur famille et notamment le père des enfants a fait l'objet de menaces en Russie. Les parents, demeurés en Russie, ont expressément demandé à la requérante de rester en France et de s'occuper de leurs enfants. Ces derniers sont, depuis cette date, scolarisés en France et titulaires de documents de circulation pour étrangers mineurs. Madame B dispose également d'une délégation d'autorité parentale sur eux accordée par jugements du Tribunal de Grande Instance de Marseille rendus le 17 janvier 2017 et rectifiés par le 21 mars 2017. Les enfants se trouvent ainsi en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n'a pas pour conséquence d'empêcher les petits-enfants de vivre avec leur grand-mère, ni de les contraindre à retourner en Russie ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants, ni comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, Madame B n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui n'implique pas une séparation avec ses petits-enfants ni leur retour en Russie, serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
13. Enfin et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, Madame B n'est pas fondée à soutenir que la décision procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 février 2021 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, président,
M. Gonneau, vice-président,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 .
La rapporteure,
Signé
E. A
La présidente,
Signé
P. RousselleLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2105158_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel