TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105159_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, M. A F, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel la préfète du Tarn a décidé qu'il n'était pas autorisé à se maintenir en France, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de constater qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile et, en conséquence, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à son profit. Il soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit fondamental au maintien sur le territoire français pendant toute la durée de la procédure d'asile, tel que garanti par le droit de l'Union européenne, notamment les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que son droit à un recours effectif tel que garanti par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires s'opposant au prononcé d'une telle mesure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : - l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire au droit de l'Union européenne qui garantit le droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d'asile, ainsi que le droit au recours suspensif en matière d'asile prévu par l'article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur la demande d'asile de M. F, dès lors que la Cour a rejeté sa demande par une ordonnance du 20 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, qui a déclaré être de nationalité bosnienne et être entré en France le 24 septembre 2016 avec son épouse et leurs trois enfants, a déposé une demande d'asile, qui a été enregistrée selon la procédure Dublin, l'intéressé ayant sollicité auparavant en Allemagne le bénéfice de la protection internationale. Le 3 août 2017, il a été déclaré en fuite et n'a pu être remis aux autorités allemandes. Il s'est présenté, le 27 janvier 2020, à nouveau à la préfecture de la Haute-Garonne afin de déposer une demande d'asile. Par une décision du 20 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Bosnie faisant partie des pays d'origine sûrs. Par un arrêté du 30 août 2021, la préfète du Tarn l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, le sursis à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ait introduit de demande d'aide juridictionnelle devant le bureau d'aide juridictionnelle. Il ne peut, par suite, bénéficier de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, nommée préfète du Tarn par un décret du président de la République du 15 janvier 2020 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 16 janvier 2020. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Tarn a pris la mesure d'éloignement en litige sur le seul fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le comportement de M. F constituait une atteinte grave à l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et entaché sa décision d'une erreur de droit en ce qu'elle se serait estimée liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 juillet 2021 rejetant sa demande d'asile. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, provenant d'un pays considéré comme sûr, qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. F sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la Bosnie est considérée comme un pays d'origine sûr. Il suit de là que le requérant ne pouvait se maintenir en France que jusqu'au 22 juillet 2021, date à laquelle lui a été notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "les traités") ". L'article 47 de cette même charte dispose : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Et aux termes de l'article 13 de cette convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 9. Il résulte des dispositions combinées du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans les cas prévus à l'article L. 531-24 de ce code ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions, l'exercice d'un recours à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif et n'induit aucun droit au maintien sur le territoire français pour l'intéressé. Toutefois, en vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'obligation de quitter le territoire français éventuellement prise à l'encontre de l'intéressé ne peut être exécutée d'office avant l'expiration du délai prévu pour exercer un recours contentieux à son encontre et 1'exercice de ce recours contentieux suspend son caractère exécutoire jusqu'à la fin de l'instance. Par ailleurs, les intéressés peuvent utilement faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite devant la Cour nationale du droit d'asile et se faire représenter à l'audience. Enfin, les articles L. 752-5 et 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, à la demande de l'étranger, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile si l'étranger présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, alors qu'en tout état de cause il a demandé au tribunal, par la présente requête, la suspension de l'exécution de cette décision en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Pour contester la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, M. F fait valoir qu'il est entré en France en 2016, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs et qu'en raison des risques qu'il encourt en Bosnie, il ne peut y mener une vie familiale normale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, tous de même nationalité, ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils disposent nécessairement d'attaches personnelles et familiales, les craintes de mauvais traitements alléguées par le requérant n'étant justifiées par la production d'aucune pièce. De plus, M. F ne justifie pas d'une intégration au sein de la société française au regard de ses condamnations pénales récentes, notamment celle prononcée le 14 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Rodez, à un an et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire de deux ans pour vol aggravé en récidive, qui a motivé le prononcé de l'obligation de quitter le territoire français en litige en raison de la menace à l'ordre public que constituait sa présence sur le territoire français. Dans ces circonstances, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, rien ne fait obstacle à ce que M. F reconstitue sa cellule familiale en Bosnie avec son épouse et leurs trois enfants, de même nationalité. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne se prévaut d'aucune autre circonstance, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Tarn a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 15. L'arrêté contesté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le comportement de M. F constitue une menace pour l'ordre public. L'arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. F. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de délai de départ volontaire n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 17. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas au regard des éléments relevés au point 11 du présent jugement, que la préfète du Tarn aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. F, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 721-3 à L.721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De plus, il rappelle la nationalité du requérant et mentionne que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par l'article 3 de la convention. La décision fixant le pays de destination comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 21. M. F soutient qu'il est exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, les autorités bosniennes n'étant pas en mesure d'assurer sa protection. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucune précision quant aux menaces qui pèseraient sur lui dans son pays et ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 23. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 24. D'une part, la décision prononçant à l'encontre de M. F une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que celui-ci ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et expose les motifs pour lesquels il a fixé la durée de cette interdiction à un an. Dans ces conditions, la décision litigieuse, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 25. D'autre part, la situation personnelle du requérant, exposée au point 11 du présent jugement, ne fait pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Par suite, c'est à bon droit que la préfète du Tarn a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. F d'une telle interdiction, dont la durée n'apparaît pas excessive eu égard à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète du Tarn n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 26. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Tarn en date du 30 août 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 28. Aux termes de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit a` la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature a` justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 29. Si le requérant fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue, au regard de son droit à un recours effectif, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile, il est constant que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été définitivement rejeté par une ordonnance du 20 décembre 2021, postérieurement à l'arrêté en litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. F présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision de la préfète du Tarn en date du 30 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Me Brel et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La présidente-rapporteure, V. G L'assesseure la plus ancienne, M. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2105159_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel