TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105159_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le général du corps d'armée, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie, a refusé de l'admettre au sein de la réserve opérationnelle de gendarmerie ; 2°) d'enjoindre, au général du corps d'armée, commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie, de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - la décision attaquée lui a été notifiée tardivement ; - comporte des erreurs sur sa date et son lieu de naissance ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de moyens ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, par une demande du 23 avril 2021, sollicité son admission dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Par une décision du 16 juin 2021, reçue par l'intéressée le 2 septembre 2021, le général commandant adjoint de la région de gendarmerie d'Occitanie, a refusé de l'admettre au sein de la réserve opérationnelle de gendarmerie. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ladite décision Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la circonstance que la décision de refus du 16 juin 2021 lui ait été notifiée le 2 septembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. En second lieu, Mme B fait valoir que la décision initiale qui lui a été adressée comportait des erreurs quant à sa date et son lieu de naissance et que la rectification apportée a engendré une surcharge d'écriture. Toutefois, d'une part, la requérante indique elle-même qu'elles ont été corrigées, et d'autre part et en tout état de cause, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse notifiée au nom, prénom et adresse de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". 5. Les décisions refusant une admission au sein de la réserve opérationnelle de la gendarmerie ne relèvent d'aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que Mme B ait passé la visite médicale le 12 juillet 2021, soit postérieurement à la décision litigieuse, alors que le motif de refus qui n'est au demeurant pas sérieusement contesté par Mme B, est fondé sur son échec aux tests de personnalité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2021 par laquelle le général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie d'Occitanie, a refusé de l'admettre dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 juin 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2105159_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel