TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105160_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. B C et son épouse Mme E A D, représentés par Me E Trifi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les décisions de refus de délivrance de titre de séjour nées du silence gardé par l'administration sur leurs demandes de titres de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de leur délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions de refus implicites d'admission au séjour prises par le préfet des Alpes-Maritimes à leur encontre sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Trifi, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A D et son époux M. B C, ressortissants tunisiens, ont sollicité par demandes réceptionnées par le préfet des Alpes-Maritimes le 7 avril 2021, la délivrance de cartes de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur ces deux demandes a fait naître, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, deux décisions implicites de rejet. M. et Mme C demandent au tribunal l'annulation de ces décisions implicites de rejet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ", et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.
3. Il ressort des pièces du dossier que par demandes du 4 avril 2021 reçues en préfecture le 7 avril 2021, les requérants ont demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance de titres de séjour mention " vie privée et familiale ". En raison du silence gardé par le préfet pendant quatre mois, et donc de la naissance d'une décision implicite de rejet, M. et Mme C ont demandé au préfet, par lettres reçues en préfecture le 25 août 2021, de leur communiquer les motifs des refus implicites de séjour dont ils ont fait l'objet. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu à leurs demandes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites de rejet des demandes de titres de séjour de M. et Mme C sont entachées d'illégalité et qu'elles doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen des demandes des requérants dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de refus de délivrance des titres de séjour à M. C et son épouse Mme A D, nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes formulées par courrier daté du 4 avril et reçu par la préfecture le 7 avril suivant sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. et Mme C.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C et son épouse Mme A D, à Me Trifi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseur le plus ancien,
signé
P. Soli
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2105160_20231031