TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105161_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 1er janvier au 28 février 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement à son bénéfice d'une somme totale de 986 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête dès lors qu'il a procédé au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile de M. B pour la période comprise entre le 1er janvier et le 28 février 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien, a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile pour les périodes de novembre à décembre 2018 et de mars 2019 à février 2020. Par un courrier, reçu le 10 avril 2019 par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. B a demandé au directeur général de l'OFII le versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui ne lui a pas été versée entre les mois de janvier et février 2019. L'OFII ayant implicitement rejeté cette demande, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'office de procéder au versement des arriérés de cette allocation.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l'introduction de la demande de M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période en litige. L'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la requête de M. B formées devant le tribunal administratif. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et aux fins d'injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Oloumi de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Oloumi en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Pouget, présidente ;
Mme Dorothée Gazeau, conseiller ;
Mme Glays Duroux , conseiller ;
Assistées de Mme Daverio, greffier(e).
Rendu public par mise à disposition au greffe le. 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2105161_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel