TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105162_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 23 décembre 2021, M. G F J, Mme D H, Mme A F J, Mme C F L et Mme E F I, représentés par Me Matadi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner la commune d'Achères à leur verser une somme totale de 649 648 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès par noyade de M. B F K, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Achères une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité du maire de la commune d'Achères est engagée en raison de la carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; le maire a méconnu son obligation d'informer le public sur les risques encourus du fait de la baignade dans l'étang des Bauches, d'assurer la sécurité des baigneurs et leur sauvetage en cas d'accident ; par ailleurs, la commune a méconnu les articles L. 2212-4, L. 2213-23 et le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - ces manquements ont causé des préjudices dont ils sont fondés à demander réparation ; - M. B F K, la victime, a subi plusieurs préjudices directs, dont ses ayants-droit sont fondés à demander réparation ; il s'agit de la perte d'une chance de survie, qu'il convient d'indemniser par une somme de 200 000 euros ; il a par ailleurs enduré des souffrances physiques et morales ainsi que l'angoisse d'une mort imminente, qu'il convient d'indemniser, pour chaque chef de préjudice, à hauteur d'une somme de 30 000 euros ; - les ayants-droit de M. F K ont également subi des préjudices personnels, à savoir un préjudice d'affection qu'il convient d'indemniser à hauteur d'une somme de 60 000 euros pour chacun, un préjudice moral qu'il convient d'indemniser à hauteur d'une somme de 10 000 euros chacun ainsi que des frais d'obsèques pour un montant de 9 648 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 3 juin 2022, la commune d'Achères, représentée par Me Cazelles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions des requérants ne seraient pas liées au-delà de la somme de 347 000 euros et fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique, - les observations de Me Matadi, représentant les consorts F, et de Me Cazelles, représentant la commune d'Achères. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 août 2021, M. B F K, alors âgé de 21 ans, s'est noyé dans l'étang des Bauches, situé sur le territoire de la commune d'Achères. Par un courrier du 30 décembre 2020, ses ayants-droit ont sollicité auprès de la commune l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis à la suite de ce décès. Un rejet étant né du silence gardé par l'administration sur cette demande, M. G F J, Mme D H, Mme A F J, Mme C F L et Mme E F I demandent au tribunal de condamner la commune d'Achères à leur verser une indemnité d'un montant total de 659 648 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 2212-2 du même code disposent que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment () 5°) Le soin de prévenir, par des précautions convenables () les accidents () ". Aux termes de l'article L. 2212-4 de ce code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances ". En vertu de ces dispositions, il appartient au maire, d'une part, de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers et, d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir. 3. Il résulte de l'instruction que l'étang des Bauches, dans lequel s'est noyé M. B F K, a fait l'objet d'une interdiction d'accès par un arrêté du maire de la commune d'Achères du 7 juillet 2020. Cet arrêté, qui vise explicitement le risque de noyade, est affiché à au moins trois endroits sur le site, de même que plusieurs panneaux destinés à mettre en garde le public, portant notamment les mentions : " trop de noyades ici ", " baignade interdite ", " se baigner ici tue ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet affichage aurait été installé après le décès de M. F. Cette information du public, même si elle ne faisait pas spécifiquement état d'un risque d'hydrocution ou de la profondeur de l'étang, constituait une information suffisante et appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site dont il appartenait aux personnes, par leur prudence, de se prémunir. 4. Par ailleurs, l'accès au site étant strictement interdit à la date de l'accident de M. F, la commune ne peut se voir reprocher de ne pas avoir prévu de mesures particulières pour assurer la sécurité des personnes qui, en connaissance de cause, décidaient de ne pas respecter cette interdiction. 5. Enfin, il découle également de ce qui a été dit précédemment que, la baignade et l'accès au site étant interdits, il ne peut être reproché à la commune ne de pas avoir prévu de permanence de secours d'intervention rapide. 6. En tout état de cause, M. F, qui a été verbalisé au même endroit, la veille de son décès, pour baignade dans une zone où cette activité est interdite, avait ainsi été personnellement informé des risques de la baignade sur le site de l'étang des Bauches. 7. Dans ces conditions, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'ayant pas été méconnues, et l'accident n'ayant eu lieu qu'en raison de l'imprudence de la victime, les consorts F ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune d'Achères aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune à leur égard. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête des consorts F doit être rejetée. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune d'Achères sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G F J, Mme D H, Mme A F J, Mme C F L et Mme E F I est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Achères au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F J, Mme D H, Mme A F J, Mme C F L et Mme E F et à la commune d'Achères. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - M. Jauffret, premier conseiller, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, signé F. Lutz Le président, signé P. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 210516
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2105162_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel