TA35MSS 6ème chambre MOULINIER YannMSS 6ème chambre MOULINIER Yann
TA35 · MSS 6ème chambre MOULINIER Yann — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105163_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Lafaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " non datée et non notifiée par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Côtes d'Armor du 13 août 2021 par laquelle celui-ci a refusé de créditer les quatre points correspondant à un stage de récupération de points effectué les 9 et 10 août 2021 ; 3°) d'annuler la décision de rejet implicite du ministre de l'intérieur du recours gracieux formé le 28 septembre 2021, notifiée le 1er octobre 2021 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire de la décision " 48 SI " contestée, par voie de conséquence, il pouvait effectuer un stage de récupération de points ; - la décision du 13 août 2021 du préfet des Côtes d'Armor est illégale en ce qu'elle se fonde sur la décision " 48 SI ". Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, au non-lieu de la requête en ce que le requérant n'a jamais fait l'objet d'une décision " 48 SI ", l'annulation de son permis de conduire ayant été prononcée par une décision judiciaire, et à titre subsidiaire, le rejet de la requête. Il soutient que : - le permis de M. C a été annulé à la suite d'une décision judiciaire du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en date du 3 mars 2021; - par voie de conséquence, il ne pouvait prétendre à bénéficier des dispositions de l'article R. 223-8-11 du code de la route prévoyant la récupération de quatre points à l'issue du stage de récupération de points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte tant des écritures du ministre de l'intérieur que des mentions du relevé d'information intégral du 26 octobre 2021 relatif à la situation du permis de conduire de M. C que, par un jugement du 3 mars 2021 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a annulé le permis de conduire de l'intéressé. Il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune décision " 48 SI " ne soit, ainsi qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral, intervenue suite à l'infraction du 8 novembre 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette prétendue décision et les conclusions à fin d'injonction d'enjoindre au ministre de créditer quatre points sur le permis de conduire de M. C à la suite de son stage de récupération de points effectué les 9 et 10 août 2021, étaient sans objet dès la date à laquelle la requête a été enregistrée et est, par suite, irrecevable. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et peut, dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. B Le greffier, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Formation
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105163_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel