TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105164_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. D B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté ses demandes du 19 novembre 2020 tendant, d'une part, à la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à l'abrogation de l'arrêté du même préfet en date du 30 juillet 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas motivées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas préalablement procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant refus d'abrogation méconnaît les dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, disposant d'une promesse d'embauche, il existait un changement dans les circonstances de fait et droit concernant sa situation ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs d'une décision implicite de rejet dans le délai d'un mois, cette décision se trouve entachée d'illégalité. 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et de l'article R. 311-12-1 du même code, dans cette même version : " La décision implicite mentionnée à l'article R* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 juillet 2018, le préfet du Nord a refusé de délivrer le titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sollicité par M. B le 19 novembre 2016 et a, par ailleurs, fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays de destination. Par un courrier du 19 novembre 2020, M. B a demandé au préfet du Nord d'abroger cet arrêté et de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet du Nord a implicitement rejeté ces deux demandes. Puis par un courrier reçu en préfecture le 19 avril 2021, le requérant a saisi le préfet du Nord d'une demande de communication des motifs de ces décisions implicites de rejet. Il n'est pas contesté que le préfet n'a pas répondu à cette demande de communication dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté les demandes du 19 novembre 2020 de M. B tendant, d'une part, à la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté les demandes du 19 novembre 2020 de M. B tendant à l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et à la délivrance d'un titre de séjour sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105164_20230407