TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105166_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 10 mars 2022, M. A C, représenté par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Teyran a rejeté sa demande de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une autorisation de se raccorder à ces réseaux pour les constructions implantées sur les parcelles AZ n°148, 149 et 150 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Teyran la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est illégale en ce que la division d'une construction en deux logements ne constitue pas une construction nouvelle au sens des règles d'urbanisme et ne nécessitait pas d'autorisation d'urbanisme ; - est illégale en ce que la division réalisée n'est pas interdite par le plan local d'urbanisme, notamment les articles 1 et 2 du règlement de la zone N. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, la commune de Teyran, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Valette, représentant M. C ; - et les observations de Me D'Audigier, représentant la commune de Teyran. Considérant ce qui suit : 1. M. C a obtenu le 29 novembre 2011 un permis de construire pour la réalisation de deux villas sur les parcelles cadastrées A n°148, 149 et 150 sur le territoire de la commune de Teyran. Il a sollicité en juin 2021 le raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité pour trois logements. Par une décision du 8 juillet 2021, le maire de la commune de Teyran a refusé la demande de M. C et par une décision du 28 juillet 2021, il a rejeté le recours gracieux exercé le 21 juillet 2021. Par une décision du 11 août 2021, le maire de la commune a rendu un avis favorable pour le raccordement de deux villas. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 de refus de raccordement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 ", c'est-à-dire soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir, déclaration préalable ou à agrément, " ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 3. Il résulte de ces dispositions que le maire peut s'opposer, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale, et alors même que l'infraction pénale constituée par la construction sans autorisation serait prescrite, à un raccordement définitif aux réseaux publics des bâtiments, locaux ou installations dont la construction ou la transformation n'a pas été régulièrement autorisée ou agréée selon la législation en vigueur à la date de leur édification ou de leur transformation, ni régularisée depuis lors. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier, au regard des éléments apportés par le pétitionnaire, et le cas échéant des éléments que lui soumet l'administration, si la construction dont le raccordement aux réseaux est demandé peut-être regardée, compte tenu de la date de son édification et des exigences applicables à cette date en matière d'autorisation de construire, comme ayant été régulièrement édifiée. 4. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à M. C repose d'une part sur le motif tiré de ce que le permis de construire accordé le 29 novembre 2011 n'autorise la création que de deux villas et d'autre part que l'article N-2 du plan local d'urbanisme ne permet pas la création d'un logement supplémentaire. 5. D'une part, s'il est constant que la " villa 1 " a été séparée en deux logements, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des constats du procès-verbal d'infraction dressé le 28 octobre 2019, que cette division s'accompagnerait d'une quelconque extension de la villa telle qu'autorisée par le permis de construire de 2011. La division de celle-ci n'est pas de nature à elle seule à créer une surface de plancher. Ensuite, si la commune indique en défense que la création d'un nouveau logement emporte des conséquences en termes de stationnement, il résulte, en tout état de cause, du plan local d'urbanisme pour la zone N que le règlement impose seulement que le stationnement soit réalisé en dehors des voies publiques et il ne ressort des pièces du dossier que la création d'un logement serait de nature à méconnaître cette règle. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, la division du logement en cause n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme et ce nouveau logement ne saurait être regardé comme irrégulièrement construit ou transformé au sens de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. 6. D'autre part, aux termes de l'article N-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Teyran : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :() l'extension mesurée, et une seule fois à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme, des bâtiments à usage d'habitation occupés, dans une limite de 20% ou 40 m2 de la surface de plancher et à condition de ne pas changer la destination initiale des lieux ni créer de logement supplémentaire ; () " 7. Il résulte de ces dispositions que l'interdiction de création de logement en zone N n'est opposable que dans l'hypothèse de travaux d'extension dans la limite de 20% de la surface de plancher ou 40m2 de surface de plancher. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune de Teyran, l'article N-2 n'interdit pas les créations de logement par division d'une construction existante, comme en l'espèce. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que les deux motifs opposés dans la décision du 8 juillet 2021 ne permettaient pas de refuser les demandes de raccordement de M. C pour trois logements. Le requérant est ainsi fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de l'instruction que par une décision du 11 août 2021, le maire de la commune de Teyran a autorisé le raccordement pour deux logements. Par suite, et eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de la commune de Teyran d'autoriser le raccordement pour le troisième logement et d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Teyran la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Teyran le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 juillet 2021 par lequel le maire a refusé la demande de raccordement aux réseaux d'eau potable et d'électricité présentée par M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Teyran de délivrer à M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation de raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité pour le troisième logement sur les parcelles cadastrées n° A 148, 149 et 150. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La commune de Teyran versera la somme de 1 000 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la commune de Teyran. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, N. B La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 septembre 2023. La greffière, M. D aj
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2105166_20230921
Données disponibles
- Texte intégral