TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105167_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Millau (Aveyron) à raison d'un appartement dont elle est propriétaire situé 18 rue Droite dans cette commune ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration fiscale était tenue de prononcer le dégrèvement de l'imposition en litige en raison de la vacance involontaire de l'appartement durant toute l'année 2020, celui-ci étant en rénovation complète et ne disposant entre autres ni de l'électricité, ni de l'eau potable, donc ne pouvant être considéré comme un logement décent. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens allégués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12 h.00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Déderen pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Déderen, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, propriétaire depuis le 11 février 2013 d'un appartement situé 18 rue Droite à Millau (Aveyron), a été assujettie à raison de ce bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 par voie de rôle mis en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant de 288 euros. Par une réclamation en date du 9 juillet 2021, Mme B a demandé le dégrèvement total de ladite imposition au motif que ce logement était vacant depuis le 1er janvier 2020. Par une décision du 13 juillet 2021, le service des impôts des particuliers de Millau a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition en litige. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1389 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. () ". 3. Le dégrèvement mentionné au I de l'article 1389 cité ci-dessus est subordonné à la triple condition que la vacance soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. Le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens, ou à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant, d'une part, à produire deux photographies, non datées et partielles, qui ne permettent pas de rendre compte de l'état global du bien en litige, d'autre part, à alléguer, sans apporter davantage d'éléments au soutien de ses assertions, l'absence dans l'appartement d'installations d'électricité et d'eau potable, pour démontrer l'état de vétusté, voire de délabrement, de l'appartement, partant, son caractère inhabitable, la requérante ne prouve pas avoir accompli toutes diligences en vue de permettre la mise en location de ces locaux, ni que leur vacance au cours de l'année d'imposition en litige serait due à des circonstances indépendantes de sa volonté. A cet égard, une telle vétusté, telle qu'elle est révélée par lesdites photographies, non autrement précisées ne permet pas de considérer que l'appartement en litige serait devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, partant de lui faire perdre son caractère de propriété bâtie, la circonstance qu'aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur soit tenu de délivrer au preneur, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, qui doit être en bon état de réparations de toutes espèces, étant sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse. En conséquence, la requérante ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement prévu à l'article 1389 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement situé 19 rue Droite à Millau dont elle est propriétaire doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le magistrat désigné, Guillaume DÉDEREN La greffière, Marie-Elisabeth LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2105167_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel