TA31Juge unique chambre 4Juge unique chambre 4Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 4 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105168_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2021, 8 et 22 février 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 et la décision implicite née le 15 mai 2021 par lesquelles la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne a refusé de lui communiquer un inventaire exhaustif des postes fixes pour la chasse de nuit au gibier d'eau dans ce département, au sens de l'article L. 424-5 du code de l'environnement, en précisant pour chacun la date de dépôt en préfecture du dossier de déclaration, le numéro de poste fixe attribué et la date de signature du récépissé prévu par le IV de l'article R. 424-17 du code de l'environnement, ainsi que la désignation cadastrale du fonds où le poste fixe est situé, ou sa localisation sur le domaine public ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision du 12 mars 2021 est entachée de l'incompétence de son auteur ; - la décision du 15 mai 2021 est entachée d'un défaut de motivation ; - ces décisions méconnaissent les articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 124-3 du code de l'environnement ; - elles méconnaissent la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ; - elles méconnaissent l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors que la direction départementale des Landes a fait droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne, conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 2021 et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 2021, qui a précédé la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), sont irrecevables dès lors qu'une décision de refus postérieure à cette saisine est née le 15 mai 2021 ; - l'inventaire demandé par M. B n'existe pas ; - la compilation des données existantes emporterait une charge de travail disproportionnée pour la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, qui viendrait perturber le fonctionnement du service qu'elle est chargée d'assurer. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu : - l'avis n° 20211852 rendu le 6 mai 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 11 mars 2021, M. B a demandé au directeur de la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne (DDT 31) l'inventaire exhaustif des postes fixes pour la chasse de nuit au gibier d'eau en Haute-Garonne en précisant pour chacun la date de dépôt en préfecture du dossier de déclaration, le numéro de poste fixe attribué et la date de signature du récépissé prévu par le IV de l'article R. 424-17 du code de l'environnement, ainsi que la désignation cadastrale du fonds où le poste fixe est situé, ou sa localisation sur le domaine public. Par un courriel du 12 mars 2021, le directeur de la DDT 31 a rejeté sa demande. Le 15 mars 2021, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par un avis n° 20211852 rendu le 6 mai 2021, la CADA s'est prononcée en faveur de la communication des documents sollicités. En l'absence de retour de la DDT 31, une décision implicite de refus est née le 15 mai 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les deux décisions de refus qui lui ont été opposées et d'enjoindre à la DDT 31 de lui communiquer les documents sollicités. Sur l'étendue du litige : 2. La décision implicite de rejet du 15 mai 2021, postérieure au recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B devant la CADA, s'est substituée à la décision expresse de rejet du 12 mars 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette première décision doivent être redirigées contre la décision du 15 mai 2021, qui l'a remplacée dans l'ordre juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : / 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; / 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission. " 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. " Aux termes de son article L. 311-1 : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 5. Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'environnement : " Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : () la Haute-Garonne (). / Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet, selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique. / Tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe. () ". Aux termes de l'article R. 424-17 de ce code : " I.- La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements mentionnés à l'article L. 424-5 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 () II.- La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation. / III.- Elle est accompagnée : / 1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ; () IV.- Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et, si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci. () ". 7. Il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que les documents sollicités par M. B sont bien des documents communicables au sens et pour l'application du code des relations entre le public et l'administration. D'une part, si le préfet de la Haute-Garonne soutient que la DDT 31 ne disposerait pas d'un inventaire exhaustif des postes fixes pour la chasse de nuit au gibier d'eau, toutefois il ressort des pièces du dossier, en particulier des observations produites par le préfet en défense, que les récépissés correspondant à chacun de ces postes fixes, accompagnés des informations complémentaires sollicitées par le requérant, peuvent être fournies par cette administration. D'autre part, si le préfet allègue que la compilation de ces documents représenterait une charge de travail déraisonnable susceptible de nuire au bon fonctionnement de cette administration, il ne le justifie pas, alors même que le requérant indique, sans que cela ne soit contesté, qu'il n'y a que 55 postes fixes dans le département de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus qui lui a été opposée méconnaît les articles L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L. 124-3 du code de l'environnement. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les documents sollicités soient délivrés au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne de les lui communiquer, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mai 2021 par laquelle la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne a refusé de communiquer à M. B un inventaire exhaustif des postes fixes pour la chasse de nuit au gibier d'eau dans ce département, au sens de l'article L. 424-5 du code de l'environnement, en précisant pour chacun la date de dépôt en préfecture du dossier de déclaration, le numéro de poste fixe attribué et la date de signature du récépissé prévu par le IV de l'article R. 424-17 du code de l'environnement, ainsi que la désignation cadastrale du fonds où le poste fixe est situé, ou sa localisation sur le domaine public, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, de communiquer à M. B les documents sollicités, mentionnés à l'article premier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B au préfet de la Haute-Garonne et à la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 4
- Formation
- Juge unique chambre 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2105168_20240313
Données disponibles
- Texte intégral