TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2105172_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner Grenoble Alpes Métropole à lui verser la somme de 220 euros en réparation de son préjudice. Mme A soutient que : - la responsabilité de Grenoble Alpes Métropole est engagée du fait de la présence d'une vis sur la chaussée qui a causé la crevaison de l'un des pneus de sa voiture ; - elle a subi un préjudice matériel de 220 euros correspondant au coût de remplacement de deux pneus. Par un mémoire en défense enregistré 10 février 2022, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Cerveau-Colliard conclut au rejet de la requête et la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Grenoble Alpes Métropole soutient que : - les éléments produits par la requérante ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre le dommage et la voirie ; - la requérante connaissait les lieux qu'elle emprunte quotidiennement et l'existence de travaux, il lui appartenait par conséquent d'adapter sa vitesse et d'être attentive aux obstacles éventuels sur la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Alors que Mme A circulait en voiture le 19 juillet 2021, le pneu arrière gauche de son véhicule a crevé nécessitant le remorquage de son véhicule jusqu'à un garage et le changement de deux pneumatiques. Mme A affirmant que cette crevaison s'est produite alors qu'elle circulait avenue de l'île Brune à Saint Egrève, elle impute la responsabilité de cet incident à Grenoble alpes métropole. Sa demande préalable d'indemnisation ayant été rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner Grenoble Alpes Métropole à l'indemniser de son préjudice de 200 euros correspondant au coût de changement de deux pneus. 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Si Mme A soutient que la crevaison de son pneu est intervenue alors qu'elle circulait sur l'avenue de l'île Brune à Saint-Egrève, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation, les photos produites ne permettant ni d'identifier leur localisation, ni la présence de vis sur la chaussée. La matérialité des faits n'étant pas établie, Mme A ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'entretien normal invoqué et les dommages dont elle demande réparation en qualité d'usager de la voie publique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de Grenoble Alpes Métropole. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par Grenoble Alpes Métropole au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Grenoble Alpes Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le magistrat désigné, F. DOULAT La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2105172_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel