TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105174_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation en date du 28 décembre 2020, soumise d'office au tribunal le 4 octobre 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, et des mémoires enregistrés les 5 décembre 2022, 14 février, 22 février et 17 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015, en droits et pénalités ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 131 695 euros prélevée sur le produit de la vente du bien ayant fait l'objet d'une inscription en hypothèque. Il soutient que: -en dépit de sa demande, le service ne lui a pas communiqué, avant la mise en recouvrement, les documents obtenus de tiers sur lesquels il s'est fondé, en méconnaissance de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ; -il n'a pas été rendu destinataire de l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2018, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-REC-PREA-10-10-10 §1; -des avis d'imposition ne sont pas des avis de mise en recouvrement qui doivent être datés signés et indiquer la qualité, le nom et le prénom du signataire en vertu de la doctrine BOI-REC-PREA-10-10-20 § 130 et §150 ; - l'avis de mise en recouvrement portant sur des revenus perçus au cours de la période d'imposition commune doit être communiqué aux époux divorcés ; - l'administration ne l'a pas informé de la soumission d'office au tribunal de sa réclamation préalable, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CTX-ADM-10-20-20 § 250 ; - l'administration fiscale a pris une hypothèque légale sans l'en informer ni obtenir son accord, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-REC-GAR-10-20-20-20 §350 ; - dès lors qu'il a expressément refusé l'ensemble des rectifications proposées, la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 15 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A n'a pas qualité pour agir au nom de son épouse ; - aucune imposition supplémentaire relative aux cotisations sociales et aux prélèvements sociaux n'a été mise en recouvrement ; - les conclusions relatives à l'inscription hypothécaire, relatives au recouvrement de l'impôt ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015, mises en recouvrement le 30 novembre 2018. Le 12 décembre 2018, les intéressés ont adressé une première réclamation, rejetée par le service 4 juillet 2019. Le 28 décembre 2020, M. A a formé en son nom seul une seconde réclamation, soumise d'office au tribunal le 4 octobre 2021. Par sa requête, M. A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015 et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 131 695 euros prélevée sur le produit de la vente du bien ayant fait l'objet d'une inscription en hypothèque. Sur la procédure de soumission d'office : 2. Aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : " () L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier. " 3. M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration ne l'aurait pas informé de la soumission d'office au tribunal de sa réclamation préalable dès lors que le mémoire établi par l'administration pour saisir le tribunal lui a été régulièrement notifié. En tout état de cause il résulte de l'instruction qu'il en a été informé par courrier du 2 juin 2021 adressé à la dernière adresse connue de l'administration fiscale. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 4. Aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. () ". 5. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 131 695 euros prélevée sur le produit de la vente du bien ayant fait l'objet d'une inscription en hypothèque en faisant valoir que la procédure de prise de garantie hypothécaire serait irrégulière. De telles conclusions, qui sont relatives à une mesure de sûreté conservatoire dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales, telles que l'hypothèque légale, se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des prélèvements sociaux: 6. Ainsi que le soutient le service, aucune imposition supplémentaire relative aux cotisations sociales et aux prélèvements sociaux n'a été mise à la charge de M. A au titre des années 2014 et 2015. Par suite, ses conclusions tendant à leur décharge sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. 9. Il résulte de l'instruction que, pour établir les impositions en litige, le service s'est fondé, ainsi que mentionné dans la proposition de rectification, d'une part sur les bulletins de recoupement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et sur ceux de la caisse de prévoyance Quatrem, portant sur les pensions versées à M. A, fournis annuellement à l'administration et au contribuable. D'autre part, l'administration s'est fondée sur la déclaration professionnelle n°2035 établie dans le cadre de l'activité libérale de Mme A et sur la déclaration n°2065 bis déposée par la société Azur Imagerie Médicale dont elle était la gérante, et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été directement et effectivement accessibles par le contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, le service n'était pas tenu de lui communiquer ces documents en réponse à sa demande. Le moyen doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement () ". Aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement. () " 11. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. A ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2018 et que les avis d'imposition correspondants, joints à sa réclamation contentieuse, lui ont été adressés. Si l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le service était tenu de lui adresser un avis de mise en recouvrement par lettre recommandée et dans les formes requises, il ne résulte pas des dispositions précitées que le législateur aurait entendu imposer à l'administration, à peine d'irrégularité, d'émettre un avis de mise en recouvrement lorsqu'elle souhaite établir et recouvrer des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 54 A du LPF, dans leur version alors en vigueur: " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre. ". Par les dispositions précitées, le législateur a entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés. 13. Si M. A indique être séparé de son épouse depuis le 30 avril 2018, il n'est pas contesté que l'impôt dû au titre des années 2014 et 2015 en litige l'était à raison de l'ensemble des revenus du foyer, de sorte que les actes de procédure notifiés à l'un des deux conjoints l'étaient de plein droit à l'autre. Il résulte de l'instruction que les ex-époux ont communément exercé leur droit de former une réclamation contentieuse en déposant conjointement une première réclamation préalable le 12 décembre 2018 visant à contester l'imposition en litige, démontrant ainsi qu'ils ont nécessairement eu connaissance des avis d'imposition. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière doit être écarté. 14. En quatrième lieu, si M. A soutient que l'administration fiscale a inscrit une hypothèque légale sans l'en informer, lui et son ex-épouse, ni recueillir leur accord, un tel moyen, qui se rattache à la contestation de la forme des poursuites, échappe à la compétence de la juridiction administrative. 15. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des instructions référencées BOI-CTX-ADM-10-20-20 §250, BOI-REC-PREA-10-10-10 §1 et BOI-REC-PREA-10-10-20 § 130 et §150, relatives à la procédure d'établissement de l'impôt qui n'entre pas dans le champ d'application du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Le requérant ne peut pas plus se prévaloir de l'instruction référencée BOI-REC-GAR-10-20-20-20 §350 dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que ses conclusions relatives à une mesure de sûreté conservatoire ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 16.Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". 17. M. A ayant présenté des observations en réponse aux rectifications notifiées par la proposition de rectification du 8 décembre 2017 dans le délai de trente jours régulièrement prolongé, la charge de la preuve de la preuve incombe à l'administration fiscale seulement en ce qui concerne les impositions qui excèdent celles résultant des déclarations du contribuable. En revanche, il appartient au requérant d'établir le caractère exagéré des impositions établies d'après les bases indiquées dans les déclarations de revenus qu'il a souscrites au titre des années 2014 et 2015. 18. D'une part, M. A, qui se borne à soutenir que la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition incombe à l'administration, n'établit pas le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti d'après les bases qu'il a déclarées avec son épouse au titre des années en litige. D'autre part, il résulte de l'instruction que pour fonder les rehaussements contestés, l'administration s'est fondée sur les montants des revenus inscrits par les contribuables dans les duplicatas de leurs déclarations portant sur les revenus 2014 et 2015, en les recoupant avec les montants figurant sur leurs déclarations professionnelles n°2035 et n°2065 bis ainsi que sur les bulletins de recoupements transmis par la CPAM et la caisse de prévoyance Quatrem. Dans ces conditions, l'administration, qui n'est pas contredite, doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'imposition excédant celle résultant des déclarations du contribuable. 19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A tendant à enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer la somme de 131 695 euros prélevée sur le produit de la vente du bien ayant fait l'objet d'une inscription en hypothèque sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023 La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023, Le greffier, S. Sangarégm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2105174_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel