TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 5ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105175_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 14 octobre 2021, 10 mars 2022 et 13 avril 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler son titre de pension civile de retraite du 12 juillet 2021 en tant qu'il retient le grade de professeur agrégé, hors classe, 4e échelon échelle lettre A 1er chevron ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 19 août 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) d'émettre un nouveau titre de pension civile de retraite sur la base de l'échelle lettre A 3e chevron ;
3°) de lui accorder des intérêts moratoires au taux légal sur la part de pension non perçue ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa radiation dans le corps des professeurs agrégés hors classe n'est pas intervenue le 1er septembre 2011 mais le 12 septembre 2012 soit au moment de sa titularisation dans le corps des maîtres de conférence ;
- l'administration fiscale aurait dû retenir pour le calcul de sa pension de retraite le 3e chevron de l'échelle lettre A ;
- sa titularisation dans le corps des maîtres de conférence constitue bien une promotion au sens de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'administration ne pouvait appliquer l'article L. 15 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 5 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur agrégé hors classe puis maître de conférence à l'université de Bretagne Occidentale a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021. Le 12 juillet 2021, le service des retraites de l'État de la DGFIP a émis un titre de pension en retenant, pour le calcul de la pension, le grade de professeur agrégé hors classe échelon 4 échelle lettre A chevron 1. M. B a effectué un recours gracieux à l'encontre de ce titre en tant qu'il retenait le chevron 1 et non le chevron 3 de l'échelle lettre A de la rémunération hors classe des professeurs agrégés lequel a été rejeté par une décision du 19 août 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du titre de pension émis le 12 juillet 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. () ". Aux termes de l'article L. 20 du même code : " En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou à un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a été titularisé dans le corps des maîtres de conférence le 12 septembre 2012 à la suite d'un détachement d'une année durant lequel il était stagiaire et radié, à la même date, du corps des professeurs agrégés hors classe. Ce changement de corps constitue, au sens de l'article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une promotion. Il résulte également de l'instruction que M. B avait acquis, avant la radiation de son corps d'origine, le grade de professeur agrégé hors classe de l'échelle A lequel comprenait alors trois chevrons et, à la date de sa radiation, il avait atteint le 2ème chevron depuis le 8 décembre 2011. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander que sa pension de retraite soit liquidée sur la base de l'indice correspondant au 2ème chevron de l'échelle lettre A du corps des professeurs agrégés hors classe.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du titre de pension civile émis le 12 juillet 2021 en tant qu'il liquide ses droits sur la base de l'indice correspondant au 1er chevron de l'échelle lettre A du corps des professeurs agrégés hors classe, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de liquider la pension de retraite de M. B sur la base de l'indice affecté à l'échelle lettre A, 2ème chevron, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts moratoires :
6. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ".
7. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la différence entre l'indice hors-échelle lettre A chevron 1 et l'indice hors-échelle lettre A chevron 2 pour le calcul de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de pension civile de M. B est annulé en tant qu'il liquide ses droits sur la base de l'indice affecté à l'échelle lettre A 1er chevron.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de liquider la pension de retraite de M. B sur la base de l'indice affecté à l'échelle lettre A, 2ème chevron, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Le Berre
Le président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2105175_20230918
Données disponibles
- Texte intégral