TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105179_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril 2021 et 12 mai 2022, la société civile immobilière (SCI) du gros chêne, représentée par Me Candas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2020, par lequel le maire de la commune d'Andilly s'est opposé à la déclaration préalable de travaux, enregistrée sous le n° 0950142080023, en vue de la création de deux logements avec réfection de la toiture et ravalement des façades d'une construction implantée sur la parcelle cadastrée section AB n°8 sise 26 avenue de Domont à Andilly, ensemble la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire d'Andilly de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 27 juillet 2020 et complétée le 31 août 2020 ; 3°) de condamner la commune d'Andilly au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions contestées des 27 octobre 2020 et 15 février 2021 ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Andilly la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin d'annulation : - le maire d'Andilly a entaché les décisions contestées d'erreurs de fait sur : - l'absence de mention dans le tableau des destinations et des surfaces de toutes les constructions présentes sur la parcelle cadastrée section AB n°8, - l'inexactitude des surfaces de plancher déclarées ; - l'absence de possibilité de nouvelle habitation dès lors que le projet ne contient pas de nouvelle construction mais seulement des rénovations de bâtiments existants ; - en tout état de cause, s'agissant d'un projet de rénovation d'une construction existante, aucun texte ne prévoit que le tableau des destinations des constructions et des surfaces devrait faire état de toutes les constructions présentes sur le terrain ; - le maire d'Andilly ne pouvait lui imposer de présenter son projet dans sa globalité dans un seul dossier ; - le maire d'Andilly ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer l'incomplétude de son dossier de déclaration préalable pour estimer que l'instruction ne pouvait être faite complètement alors que l'arrêté en litige atteste de la complétude de son dossier au 31 août 2020 ; - en fondant les décisions litigieuses sur la circonstance que le bâtiment sur lequel les travaux sont projetés n'a pas d'existence fiscale et ne permet pas l'habitation en raison de sa nature d'habitat indigne, qui ne constituent pas des motifs d'urbanisme susceptibles de fonder de telles décisions, le maire a commis une erreur de droit ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit et d'appréciation dès lors que les travaux projetés constituent de simples travaux de rénovation d'une construction existante à usage d'habitation, qui n'est pas susceptible d'être qualifiée de " ruine ", sont soumis à déclaration préalable et ne nécessitent donc pas de déposer une demande de permis de construire ; l'ampleur des travaux n'est pas un critère d'appréciation pour considérer que le projet en cause est celui d'une construction neuve ; - le maire ne pouvait exiger dans le cadre d'une déclaration préalable l'indication des places de stationnement ; - la construction objet des travaux en litige est implantée sur la parcelle cadastrée section AB n°8 classée en zones N et UG du plan local d'urbanisme, ainsi que l'atteste le certificat d'urbanisme enregistré le 27 février 2017 sous le n°0950141780028 ; - les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Andilly qui autorisent en zone N, l'aménagement, la réhabilitation et l'extension des constructions existantes à destination d'habitation dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du plan local d'urbanisme ; - elles méconnaissent les dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-36 du code de l'urbanisme dès lors que s'agissant de travaux soumis à déclaration préalable, le maire ne pouvait d'une part, exiger qu'elle présente l'ensemble des travaux envisagés sur les bâtiments implantés sur sa parcelle, dans un dossier unique de déclaration préalable et, d'autre part, lui opposer l'incohérence et l'insuffisance des informations produites s'agissant à la fois du tableau des destinations des constructions et des surfaces de l'ensemble des constructions présentes sur la parcelle en litige et sur l'emplacement et le nombre de places de stationnement existantes ou créées sur cette parcelle ; - la décision portant rejet de son recours gracieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - cette décision méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme qui ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme comme la commune d'Andilly ; - les décisions contestées sont entachées d'un détournement de pouvoir, le maire cherchant à faire obstacle au projet pour des motifs personnels ; - Le motif tiré de ce que les bâtiments sont situé en zone C du plan d'exposition au bruit est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; les restrictions de l'article L.112-10 de l'urbanisme ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles, alors qu'en l'espèce il s'agit de travaux sur constructions existantes ; les dispositions du c) du 1°) de l'article L.112-10 du code de l'urbanisme ne posent pas une interdiction absolue ; Sur les conclusions indemnitaires : - l'illégalité fautive des décisions contestées lui a causé un préjudice moral et financier de 10 000 euros ; Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février 2022 et 30 mai 2022, la commune d'Andilly, représentée par Me Portelli conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société civile immobilière du gros chêne la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que d'une part, la SCI du gros chêne n'a pas présentée de recours de plein contentieux indemnitaire, et que d'autre part, elle n'a pas formulé auprès de la commune, une demande préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative et qu'en tout état de cause, elle n'établit pas la réalité des préjudices dont elle demande réparation ; - les moyens soulevés par la SCI du gros chêne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Candas, représentant la SCI du gros chêne, et de Me Portelli, représentant la commune d'Andilly. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) du gros chêne a déposé, le 27 juillet 2020, une déclaration préalable portant sur la rénovation des toitures et le ravalement des façades d'un bâtiment à usage d'habitation ainsi que la création de deux logements dans ce bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section AB n°8, sise 26 avenue de Domont à Andilly. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration. Le recours gracieux formé le 21 décembre 2020 par la SCI du gros chêne à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par le maire d'Andilly le 15 février 2021. La SCI du gros chêne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 et la décision du 15 février 2021 rejetant son recours gracieux et la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 10 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'opposition à déclaration préalable du 27 octobre 2020 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ". 3. En l'espèce, la société requérante se prévaut d'un certificat d'urbanisme enregistré sous le n°0950141780028 et délivré le 27 juillet 2017, pour soutenir que la parcelle d'assiette du projet litigieux n'est pas classée en totalité en zone N du plan local d'urbanisme mais en zones N et UG de ce plan. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, l'absence de remise en cause des dispositions d'urbanisme qui existaient à la date de délivrance d'un certificat d'urbanisme est conditionnée au dépôt d'une demande d'autorisation ou de déclaration préalable dans un délai de dix-huit mois suivant la délivrance de ce certificat. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a déposé son dossier de déclaration préalable le 27 juillet 2020, soit trois ans après la date de délivrance du certificat d'urbanisme dont elle se prévaut. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce certificat et elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que sa parcelle est située en zone N et UG du plan local d'urbanisme. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () " Aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / a) Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement () " L'article R. 421-17-1 de ce code dispose que " Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située : / a) Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine () ". 5. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions, que doivent notamment être soumis à permis de construire, les travaux projetés sur une construction existante ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade de ce bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination. En revanche, les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment ainsi que les travaux de ravalement des façades d'un bâtiment situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé ou dans les abords des monuments historiques, sont soumis à déclaration préalable. 6. En l'espèce, pour s'opposer à la déclaration préalable de la société civile immobilière du gros chêne, le maire d'Andilly a d'abord considéré, dans son arrêté du 27 octobre 2020, que le bâtiment sur lequel les travaux sont projetés, n'est pas connu des services fiscaux, ni référencé par le cadastre comme habitation et ne constituait pas une construction à usage d'habitation. Il s'est également fondé sur les mentions de l'attestation notariale dressée le 29 octobre 2018 à l'occasion de l'achat du terrain par la société requérante, qui mentionne que la parcelle cadastrée section AB n°8 comprend " une maison à usage d'habitation en mauvais état et six dépendances dans un état de dégradation ne permettant pas l'habitation ". Il a ainsi, dans sa décision du 15 février 2021 rejetant le recours gracieux formé par la société requérante, déduit de ces circonstances, que le bâtiment sur lequel les travaux sont projetés n'était pas une construction à destination d'habitation et que ces travaux dont l'objet emportait la modification de son aspect extérieur, s'accompagneraient nécessairement d'un changement de destination nécessitant le dépôt d'une demande de permis de construire. Il a enfin estimé qu'eu égard à l'état de délabrement de ce bâtiment, qu'il qualifie de " ruine ", l'ampleur des travaux nécessaires à sa remise en état en vue d'en permettre l'habitation, ne se limitaient dès lors pas à de simples travaux de rénovation, et que le projet envisagé devait être regardé comme une construction nouvelle à destination d'habitation, interdite dans la zone N par le plan local d'urbanisme d'Andilly. 7. D'une part, le bâtiment en litige resté inoccupé pendant une longue période, constitue un bâtiment ancien et les photographies du procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2020 par l'huissier le décrivent comme une " longère deux habitations avec plomberie WC, cuisine, salle de bains et équipement électrique ancien hors d'état ". En outre, il ressort des photographies produites au dossier, que ce bâtiment a conservé l'intégralité de ses murs en béton, et qu'il comporte, une toiture sur deux pans en mauvais état, les traces d'une ancienne porte bouchée de pierres ainsi que plusieurs fenêtres fermées par des volets en bois sur sa façade arrière, donnant sur l'avenue de Domont, ainsi que des fenêtres sans volet et une porte dégondée sur sa façade avant. Les photographies jointes au procès-verbal de constat permettent de distinguer la présence, à l'intérieur du bâtiment, de divers éléments hors d'usage, et notamment d'un ballon électrique, d'une baignoire et d'un tableau électrique. Il s'ensuit que cette construction doit être regardée comme une construction existante à usage d'habitation. A cet égard, les circonstances alléguées par la commune que cette construction n'a pas d'existence fiscale et cadastrale et qu'elle est restée inoccupée pendant une longue période ne modifient pas sa destination qui ressort de ses caractéristiques propres. Dans ces conditions, en s'opposant à la déclaration préalable de la société civile immobilière du gros chêne au motif que les travaux sollicités s'accompagneront nécessairement d'un changement de destination au sens du code de l'urbanisme, le maire d'Andilly a entaché sa décision d'une erreur de fait. 8. D'autre part, il ressort du dossier de déclaration préalable et des pièces qui y sont annexées, que les travaux envisagés par la société civile immobilière du gros chêne sur cette construction à usage d'habitation consistent à rénover sa toiture les menuiseries extérieures et ravaler les façades ainsi qu'à créer deux logements d'habitation. Dans ces conditions, alors que la création de logements par réaménagement interne d'un bien immobilier sans changement de destination ne nécessite aucune autorisation d'urbanisme, les travaux en litige, ont pour seul effet de modifier l'aspect extérieur de ce bâtiment, sans en changer sa destination, et ne sont dès lors pas de ceux que les dispositions précitées au point 4 soumettent à l'obtention préalable d'un permis de construire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu'en s'opposant à sa déclaration préalable pour les motifs développés au point 6, le maire a entaché les décisions contestées d'une erreur d'appréciation. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article N-1 du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version approuvée par délibération du 9 février 2017 : " Toutes les types d'occupations et d'utilisations du sol sont interdits, à l'exception de ceux respectant les prescriptions visées à l'article N-2. " L'article N-2 de ce règlement autorise ainsi, dans l'ensemble de la zone, certaines occupations et utilisations du sol, et notamment " L'aménagement, la réhabilitation et l'extension des constructions existantes à destination d'habitation dans la limite de 10% de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les travaux objet de la déclaration préalable en litige, doivent être regardés comme des travaux de réhabilitation. Il s'ensuit que ceux-ci sont autorisés par les dispositions précitées de l'article N-2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andilly. Les circonstances alléguées par la commune d'Andilly, que cette parcelle fait l'objet d'un périmètre régional d'intervention foncière, qu'elle se situe à proximité de la forêt domaniale de Montmorency qui fait actuellement l'objet d'une procédure de classement au titre des forêts de protection, qu'elle appartient à la sous-trame arborée identifiée par le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France (SRCE) et qu'à ce titre, elle a fait l'objet d'un classement en espace boisé classé à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme approuvée le 30 septembre 2021 ne sont pas de nature à remettre en cause la possibilité offerte par le règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 9 février 2017, d'effectuer des travaux de réhabilitation en zone N. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article N-2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andilly. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, qui comprend son numéro SIRET lorsqu'il s'agit d'une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu'il s'agit d'une personne physique ; / b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / S'il y a lieu, la surface de plancher et la destination et la sous-destination des constructions projetées définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions ; () Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " L'article R. 431-36 de ce code dispose : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " Enfin, aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. () ". 12. D'une part, il ressort des mentions des décisions contestées que la société civile immobilière du gros chêne a déposé trois dossiers de déclaration préalable de travaux sur la parcelle cadastrée section AB n°8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment objet des travaux en litige comporte des liens physiques ou fonctionnels avec les autres bâtiments de la parcelle cadastrée section AB n°8 pour lesquels la société requérante a déposé une demande de déclaration préalable de travaux. Il s'ensuit que ces bâtiments ne constituent pas un ensemble immobilier unique nécessitant qu'ils fassent l'objet d'une déclaration préalable unique et pouvaient donc faire l'objet d'autorisations distinctes. Dans ces conditions, en exigeant que la société civile immobilière du gros chêne présente l'ensemble des travaux envisagés sur les bâtiments implantés sur la parcelle cadastrée section AB n°8 dans un dossier de déclaration préalable unique, le maire d'Andilly a entaché sa décision d'une erreur de droit. 13. D'autre part, en exigeant la production d'éléments relatifs à l'emplacement et au nombre de places de stationnement existantes ou créées sur la parcelle ainsi qu'à la destination et la surface de l'ensemble des constructions présentes sur cette parcelle, alors que ces éléments n'appartiennent pas aux listes exhaustives des précisions que la déclaration préalable de travaux doit contenir et des documents qui doivent y être joints, dressées aux articles R. 431-35 et R. 431-36 précités, le maire d'Andilly a méconnu ces dispositions. 14. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des motifs retenus par le maire d'Andilly dans son arrêté du 27 octobre 2020, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la société requérante est entaché d'illégalité. Toutefois, la commune d'Andilly doit être regardée comme demandant, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à la SCI du gros chêne, une substitution de motifs en invoquant deux nouveaux motifs tirés d'une part du classement de la parcelle en litige " en espace boisé classé " résultant de la révision du plan local d'urbanisme approuvée le 30 septembre 2021 et d'autre part, du classement de cette parcelle en zone C du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aérodrome Roissy-Charles-de-Gaulle. 16. Tout d'abord, le dossier de déclaration préalable de travaux de la SCI du gros chêne a été déposée le 27 juillet 2020 et l'arrêté en litige est daté du 27 octobre 2020. Il s'ensuit que la conformité du projet de travaux doit s'apprécier au regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée. Il résulte de l'instruction que le classement de la parcelle de la SCI du gros chêne en espace boisé classé résulte de la révision du plan local d'urbanisme approuvée le 30 septembre 2021, et qu'il est dès lors postérieur à l'arrêté litigieux. La commune ne peut ainsi utilement se prévaloir de ce classement qui n'est pas applicable au litige. Par suite, la demande de substitution de motif de la commune d'Andilly ne peut être accueillie. 17. Ensuite, aux termes de l'article L. 112-10 du code de l'urbanisme : " Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. / A cet effet : / 1° Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception : () c) En zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances () 2° La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances () ". 18. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les travaux consistent à rénover une construction existante à usage d'habitation et ne s'accompagnent d'aucun changement de destination ni d'augmentation de la surface de plancher de la construction en cause. Dans ces conditions, sa rénovation n'entraîne par elle-même aucun accroissement de la capacité d'accueil des habitants exposés aux nuisances liées à la proximité de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Par suite, la demande de substitution de motif la commune d'Andilly ne peut davantage être accueillie 19. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière du gros chêne est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le maire d'Andilly s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. En ce qui concerne la décision du 15 février 2021 rejetant le recours gracieux formé par la SCI du gros chêne : 21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du CU : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; () " Aux termes de l'article R. 111-2 de ce code : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles () R. 111-5 à R. 111-19 () ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". 22. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que celles de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir qu'en fondant la décision rejetant son recours gracieux sur la méconnaissance de l'article R. 111-14 précité, alors qu'il est constant que la commune d'Andilly était dotée d'un plan local d'urbanisme à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, le maire d'Andilly a inexactement appliqué les dispositions en cause. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 24. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que le secteur dans lequel s'implante le bâtiment objet des travaux en litige, situé en continuité de la forêt domaniale de Montmorency, intégré au plateau d'Andilly et référencé comme sous-trame arborée par le schéma régional de cohérence écologique d'Ile-de-France, constitue avec cet espace, une unité paysagère. Il ne ressort en revanche pas de ces mêmes pièces que les travaux envisagés, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'en rejetant son recours gracieux pour ce motif, le maire d'Andilly a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 25. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 26. Toutefois, si le maire d'Andilly ne pouvait légalement se fonder sur les motifs énoncés aux points 6, 10, 12, 13, 15 et 17 pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SCI du gros chêne, il ressort des mentions de la décision de rejet de son recours gracieux, que le maire s'est également fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N-4 du règlement du plan local d'urbanisme. 27. Aux termes de l'article N 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andilly : " 1- Alimentation en eau potable / Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée, s'il existe, par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, ou à défaut, par un moyen conforme à la règlementation en vigueur. () ". 28. En l'espèce, le maire d'Andilly s'est fondé sur ces dispositions pour considérer que la déclaration préalable porte sur une bâtisse qui ne dispose pas des raccordements permettant de la viabiliser en s'appuyant notamment sur les photographies jointes au dossier qui " montrent () des tuyaux de plastique () qui ont visiblement été installés récemment et sans autorisation " mais aussi sur la circonstance que le dossier de déclaration préalable comporte un plan de masse géomètre dans lequel ces réseaux ne sont pas mentionnés. La société civile immobilière du gros chêne ne conteste pas ce motif. 29. Il ne résulte pas de l'instruction que la maire de la commune d'Andilly aurait, si elle n'avait retenu que ce motif, pris une décision différente à l'égard de la SCI du gros chêne. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de la déclaration préalable de travaux litigieuse. 30. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du gros chêne est seulement fondée, à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020. Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la commune en défense : 31. Pour obtenir le droit à réparation, il appartient à celui qui entreprend une action en responsabilité contre l'administration, d'établir la faute de l'administration susceptible d'engager sa responsabilité, l'existence d'un préjudice réel et certain et le lien de causalité directe entre la faute et le préjudice. 32. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si la SCI du gros chêne est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le maire d'Andilly s'est opposée à sa déclaration préalable, elle n'est cependant pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 février 2021, rejetant son recours gracieux, ce qui a pour effet de maintenir dans l'ordre juridique l'opposition à sa déclaration préalable. 33. Les préjudices allégués, tant moral que financier, ne peuvent dès lors être regardés comme la conséquence directe des illégalités qui entachaient la décision du 27 octobre 2020. Il en résulte que les conclusions à fin d'indemnisation de la SCI du gros chêne ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 34. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision du 27 octobre 2020, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la SCI du gros chêne tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Andilly, de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 27 juillet 2020 doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 35. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre, par la société civile immobilière du gros chêne. 36. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société civile immobilière du gros chêne, une somme de 2 000 euros qu'elle paiera à la commune d'Andilly au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 octobre 2020 par laquelle le maire d'Andilly s'est opposé à la déclaration préalable de la société civile immobilière du gros chêne est annulée. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La société civile immobilière du gros chêne versera à la commune d'Andilly une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) du gros chêne et à la commune d'Andilly. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21051792
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2105179_20221004
Données disponibles
- Texte intégral