TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105184_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 20 juillet 2021, enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 27 mai 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2019 0009572 émis le 21 mai 2019 et modifié le 31 octobre 2019 mettant à sa charge la somme de 934 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération ; 2°) d'annuler le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2019 0021453 émis le 11 octobre 2019 et modifié le 13 mars 2020 mettant à sa charge la somme de 699,30 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération ; 3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui restituer les sommes qu'il a déjà versées ; 4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis ou, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 1 602 euros en réparation de son préjudice financier ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse à hauteur du trop- perçu réclamé d'un montant de 1 602 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées et méconnaissent l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que le principe de sécurité juridique ; - elles ne comportent ni la référence aux textes sur lesquels est fondée l'existence de la créance, ni les éléments essentiels de sa liquidation et de son montant, ni les éléments de preuve du bien-fondé de la créance et les bases essentielles de sa liquidation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder une remise gracieuse est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la responsabilité de l'État est engagée compte tenu des erreurs résultant du logiciel Louvois ; - les erreurs répétées de l'administration lui ont occasionné un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. La ministre des armées n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 20 juillet 2021, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. B. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, militaire de carrière ayant le grade d'officier, exerce dans l'armée de terre depuis le 1er septembre 1984. Il a été affecté à Metz le 21 août 2018, puis à Paris le 1er août 2019, puis à Hanoï, au Vietnam, à compter du 13 septembre 2019. Un titre de perception a été émis à son encontre le 21 mai 2019 pour un montant de 975 euros en recouvrement d'un indu de solde pour la période comprise entre les 1er août et 31 octobre 2018. Par une lettre d'information du 31 octobre 2019, le centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) de Nancy, ayant examiné le recours préalable formé par M. B le 11 septembre 2019, a ramené le montant de l'indu à la somme de 934,03 euros. Un second titre de perception a été émis le 11 octobre 2019 à l'encontre du requérant pour un montant de 634 euros en recouvrement d'indus de solde pour l'année 2018. Par une lettre d'information du 13 mars 2020, le CERHS de Nancy, ayant examiné le recours préalable formé par M. B le 14 janvier 2020, a rectifié le montant de l'indu pour le porter à la somme de 699,30 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des deux titres de perception et des deux lettres d'information. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (). ". Il résulte de ces dispositions que l'État ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. 3. En l'espèce, le premier titre de perception émis le 21 mai 2019 pour un montant de 975 euros en recouvrement d'indus de solde pour la période comprise entre les 1er août et 31 octobre 2018 comporte en objet la mention : " demande de restitution d'un indu de solde () conformément à la lettre n° CAS 5959176 - G0P5P8/ CERHS/ DTA qui vous a été adressée par le CERHS de Nancy en date du 29 mars 2019 ". Le deuxième titre de perception émis le 11 octobre 2019 pour un montant de 634 euros en recouvrement d'indus de solde pour la période comprise entre les 1er janvier et 31 décembre 2018 comporte en objet la mention : " demande de restitution d'un indu de solde () conformément à la lettre n° CAS 6283752 - V5W6B5/ CERHS/ DTA qui vous a été adressée par le CERHS de Nancy en date du 29 août 2019 ". Ces titres de perception ont été précédés et suivis de lettres d'information contenant des états de décompte détaillés qui retracent, pour chacun des mois de la période considérée et pour chaque composante de la rémunération (supplément familial de solde à l'étranger, indemnité de résidence à l'étranger, majoration familiale à l'étranger), les montants auxquels le requérant a droit et les montants perçus. Il ressort toutefois de ces documents que les montants mentionnés varient sur chacun d'eux et que les explications données, telles que " vous avez bénéficié de paiements par Louvois à des taux antérieurs à ceux applicables suite au délai de prise en compte par le calculateur des différentes parutions réglementaires des ministère concernés " ne permettent pas au requérant de connaître les modalités exactes de calcul de la créance du ministère des armées. M. B est dès lors fondé à soutenir que les titres de perception attaqués contreviennent aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les titres de perception émis les 21 mai et 11 octobre 2019, ultérieurement modifiés les 31 octobre 2019 et 13 mars 2020, sont annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le requérant ne démontre pas avoir versé des sommes en exécution des titres de perception annulés. Il indique tout d'abord que la retenue figurant sur son bulletin de paie de mai 2019 à hauteur de 174,37 euros lui a été remboursée. Quant à la deuxième retenue figurant sur son bulletin de paie de janvier 2020 à hauteur de 110,88 euros, rien ne permet d'établir qu'elle a été prélevée en exécution des titres de perception annulés. Dans ces conditions, la demande du requérant tendant à voir mettre à la charge de l'État le remboursement de sommes qu'il ne démontre pas avoir réglées en exécution des titres annulés, ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions indemnitaires : 5. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 6. Il résulte de l'instruction que des réclamations divergentes d'indus de solde ont été adressées pendant près d'un an à M. B, qui s'est trouvé contraint d'exercer des recours pour préserver ses droits. Cette carence de l'administration dans la gestion de son dossier de rémunération est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 7. L'incertitude dans laquelle il a été maintenu sur la nature et le montant des remboursements mis à sa charge et la nécessité de multiplier des démarches, rendues peu aisées par son affectation au Vietnam, doivent être regardées comme lui ayant occasionné un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation par l'allocation d'une somme de 500 euros. 8. Il résulte de ce qui précède que l'État est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la carence fautive de l'administration dans la gestion de sa rémunération. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au profit du requérant une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les titres de perception émis les 21 mai et 11 octobre 2019, respectivement modifiés les 31 octobre 2019 et 13 mars 2020, sont annulés. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 500 euros. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2105184_20230706
Données disponibles
- Texte intégral