TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105185_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021 et un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la société LPN Global Services, représentée par Richer et Associés Droit Public, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise a refusé de lui délivré un permis de construire pour la reconstruction d'une maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Eragny-sur-Oise la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme et des règles applicables en matière de reconstruction à l'identique ; - le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise n'apporte aucunement la preuve qu'elle s'est rendue coupable de manœuvres frauduleuses, justifiant le refus de permis de construire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, la commune d'Eragny-sur-Oise, représentée par Me Laplante conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société LPN Global Services la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive, dès lors que l'arrêté de refus de permis de construire attaqué est purement confirmatif de l'arrêté de refus de permis de construire du 9 octobre 2020, devenu définitif ; - les moyens soulevés par la société LPN Global Services ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur - les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique, - et les observations de Me Laplante, représentant la commune d'Eragny-sur-Oise. Considérant ce qui suit : 1. La société LPN Global Service a déposé le 3 juin 2020 une demande de permis de construire portant sur la reconstruction d'une maison d'habitation sur un terrain situé chemin de Halage à Eragny-sur-Oise. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de la commune le 9 octobre 2020. La société requérante a déposé le 8 janvier 2021 une seconde demande de permis de construire portant également sur la reconstruction d'une maison d'habitation sur le même terrain. Par un arrêté du 18 février 2021, le maire de la commune d'Eragny-sur-Oise a de nouveau refusé à la société LPN Global Service le permis de construire sollicité. La société LPN Global Services demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 8 janvier 2021 par la société LPN Global Services porte sur un projet identique à celui qu'elle avait présenté le 3 juin 2020 et qui a fait l'objet d'une décision de refus du maire d'Eragny-sur-Oise le 9 octobre suivant. Il n'est pas contesté que la société LPN Global Services n'a pas formé de recours contre cette décision, qui est ainsi devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d'urbanisme applicable, l'arrêté du maire d'Eragny-sur-Oise du 18 février 2021 a, quand bien même ses motifs ne sont pas en tous points identiques à ceux figurant dans l'arrêté du 9 octobre 2020, le caractère d'une décision confirmative de ce dernier arrêté, lui-même insusceptible de recours dès lors que les délais pour le contester sont écoulés. Par suite, la requête de la société LPN Global Services tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Eragny-sur-Oise du 18 février 2021 est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eragny-sur-Oise, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la société LPN Global Services en ce sens doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société LPN Global Services en application de ces mêmes dispositions la somme demandée par la commune d'Eragny-sur-Oise au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société LPN Global Services est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d'Eragny-sur-Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société LPN Global Services et à la commune d'Eragny-sur-Oise. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. B et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, signé T. B Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21051852
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2105185_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel