TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105185_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, la société Matignon US Loans demande au tribunal de lui accorder la restitution des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de frais de gestion qu'elle a acquittées à hauteur d'un montant de 275 952 euros au titre de l'année 2017 et de 452 018 euros au titre de l'année 2018.
Elle soutient que les conditions d'application de l'article 1447 du code général des impôts ne sont pas remplies dès lors qu'elle ne met pas en œuvre des moyens matériels et humains au service de son activité purement patrimoniale de gestion de son portefeuille de valeurs mobilières et qu'elle ne réalise pas d'actes de gestion spéculative de manière habituelle et répétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thobaty, premier conseiller,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Matignon US Loans a déclaré et liquidé la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre des années 2017 et 2018. Cette société a présenté une réclamation tendant à la restitution des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et des frais de gestion acquittées au titre de ces années, au motif que son activité de gestion de portefeuille de valeurs mobilières n'est pas une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 du code général des impôts. Après rejet de cette réclamation, par une décision du 18 mars 2021, la société Matignon US Loans demande au tribunal de lui accorder la restitution de ces impositions primitives.
2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du IV de l'article 1586 sexies de ce code : " Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L 211-1 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d'affaires comprend : - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ; - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ; - et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ; / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ; - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1. / Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes :- les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ; - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités. / Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article ".
3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Permettent notamment de caractériser une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions la régularité de l'activité et la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels.
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () "
5. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé. En l'espèce, la société requérante contestant des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, établies conformément à ses déclarations, il lui appartient par conséquent d'en démontrer le caractère exagéré.
6. Il résulte de l'article 3 des statuts de la société Matignon US Loans qu'elle a pour objet la réalisation, en France et dans tous pays, " de toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : - la recherche et l'étude d'opportunités d'investissement dans les différents secteurs économiques, - l'investissement direct ou indirect, sous toutes formes, dans toutes activités ou entreprises, - et généralement toutes autres opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ". Il résulte des termes du rapport de l'assemblée générale du 30 septembre 2016 et des comptes annuels des années 2017 et 2018 que la société Matignon US Loans a pour activité l'investissement dans des parts de fonds alternatifs français et étrangers qui correspondent à des fonds spéculatifs (hedge funds). Ainsi, au cours de ces exercices, la société a notamment procédé à des souscriptions complémentaires de parts dans des fonds communs de placement appartenant à des sociétés de gestion d'actifs du groupe Axa et a également investi dans des blocs de plus de 10 000 actions (blockers) canadiens. Elle est ainsi détentrice de parts dans les fonds communs de placements : AB commercial real estate debt serie I et II, AB instiutionnal serie 1B et 2B et AXA global loans opportunities. Il est aussi précisé que ces souscriptions ont été financées par des augmentations de capital souscrites par les deux associés de la société Matignon US Loans, à savoir les sociétés d'assurance AXA France Vie et AXA France IARD. Il résulte de l'instruction que la société Matignon US Loans distribue à ses deux associés une part importante des produits financiers correspondants, après imputation de la réserve légale, et des primes d'émission liées aux augmentations de capital.
7. Si la société requérante soutient qu'elle ne se livre qu'à une gestion passive de son patrimoine, dès lors qu'elle n'a réalisé aucune cession en 2017 et 591 euros de produit net de cession en 2018, qui doivent être rapportés à un montant de 565 868 015 euros d'actifs financiers, il résulte de l'instruction que ses investissements ont été réalisés dans des fonds alternatifs qui appartiennent à des sociétés de gestion d'actifs du groupe et opèrent de nombreuses opérations d'achats et de cessions de titres, notamment dans des parts de fonds spéculatifs ou " hedge funds " extérieurs au groupe. Dans ces conditions, eu égard à la nature de fonds alternatifs des parts de fonds de commun de placement dans lesquels la société requérante réalise régulièrement des investissements et à la distribution de dividendes très importants à ses deux associés, la société requérante doit être regardée comme exerçant à titre habituel une activité de gestion d'instruments financiers au sens de l'article L 211-1 du code monétaire et financier auquel renvoie le IV de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
8. Si la société requérante soutient qu'elle ne dispose d'aucun salarié et ne met pas en œuvre des moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de son activité à caractère patrimonial, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité, elle a conclu le 12 décembre 2013 un contrat de prestations de service et de gestion comprenant notamment des prestations d'exécution d'ordres, de transmission d'informations comptables, de gestion de cours de change et de gestion administrative avec les sociétés AXA Investment Managers GS limited (AIM IM GS) et AXA Investment Managers Paris (AXA IM Paris). Il est stipulé à l'article 2 de ce contrat que, conformément aux instructions de la société Matignon US Loans, la société AIM GS LIMITED est autorisée " à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires et appropriées pour donner effet aux instructions () " et à l'article 9 que la société AIM GS LIMITED reçoit une rémunération fixe annuelle de 130 000 euros et une rémunération variable de 0,02 % par an calculée sur la valeur de marché des placements détenus sur le compte-titres de la société demanderesse. Il ressort des rapports de gestion des années 2017 et 2018 qu'elle a versé à la société Axa Investissment des montants de 245 835 euros en 2017 et de 307 334 euros en 2018 d'honoraires de gestion en vertu du contrat conclu le 12 décembre 2013. Il est constant que la société Matignon US Loans a son siège social dans les locaux du groupe Axa IM, dont elle partage les locaux et les moyens matériels. Dans ces conditions, les moyens humains et matériels ainsi mis en œuvre pour assurer son activité de gestion d'instruments financiers sont de nature à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces moyens sont fournis par un contrat de prestation de service et par la disposition de locaux et de matériels du groupe. Par suite, la société Matignon US Loans n'établit pas qu'elle n'exerce pas une activité professionnelle non salariée et que, contrairement à ses déclarations, elle n'est pas assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la restitution des impositions primitives de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittées au titre des années 2017 et 2018.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Matignon US Loans est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société Matignon US Loans et à la directrice chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Toutain, président,
- M. Thobaty, premier conseiller,
- M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A.Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2105185_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel