TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105185_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, M. C B conteste l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a concédé le titre de pension n° B20 069285 L. Il soutient que l'administration a retenu un montant annuel inférieur à la moitié du traitement indiciaire brut perçu en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions ; - la pension a été liquidée conformément aux dispositions de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1980, a été employé en qualité de géomètre de l'institut national de l'information géographique et forestière, affecté au ministère de la transition écologique, et a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service par un arrêté du ministre de la transition écologique du 14 décembre 2020. Il est titulaire d'une pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances le 21 décembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre de pension en tant que le montant de sa pension est inférieur à la moitié de son traitement indiciaire brut annuel de 2020. 2. Aux termes de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionnée à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa. / II. - Le nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I évolue dans les conditions définies, pour la durée d'assurance ou de services, à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites () ". Aux termes de l'article L. 15 du même code : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 29 du même code : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application des 3° et 4° du même article 34. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévus au 2° du I de l'article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 30 de ce code dispose que " Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles L. 28 et L. 29 ne peut être inférieur à 50 % du traitement mentionné à l'article L. 15 et revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. ". 4. S'il soutient que le comité médical du ministère de la transition écologique a constaté un taux d'incapacité de 66 % lui permettant de bénéficier du minimum garanti de 50 % en application des dispositions de l'article L. 30 précitées, M. B ne produit aucun document attestant ce taux d'invalidité alors qu'il est contesté en défense. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. La magistrate désignée, S. ALa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2105185_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel