TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105189_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 portant rejet de sa demande préalable formée le 8 avril 2021 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 262,52 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation de son préjudice financier et moral ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baldoph une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la retenue sur salaire opérée par la commune n'a pas été précédée d'un titre exécutoire ; - la retenue opérée n'est pas proportionnelle à ses obligations de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, la commune de Saint-Baldoph conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, adjoint technique principal de 2ème classe de la commune de Saint-Baldoph, demande la condamnation de la commune de Saint-Baldoph à lui verser la somme de 262,52 euros, assortie des intérêts au taux légal. 2. En vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à l'espèce, les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article prévoit que cette rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels territoriaux, une valeur annuelle. L'absence de service fait par un fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à une retenue sur son traitement, sans qu'il y ait de lieu pour la collectivité, contrairement à ce que soutient la requérante, de procéder à l'émission préalable d'un titre exécutoire. Ainsi le moyen tiré, en l'espèce, du défaut de titre exécutoire préalablement à la retenue sur salaire effectuée au titre de la grève à laquelle la requérante a participé doit être écarté. 3. Dans le cas d'un agent qui assure son service selon le régime de droit commun applicable aux fonctionnaires territoriaux, et dont le traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou plusieurs journées de service auxquelles il était astreint, de procéder à une retenue calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement. 4. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir, sans même indiquer les dates de sa participation à la grève litigieuse, que la retenue opérée n'est pas proportionnelle à ses obligations de service. Ce moyen n'étant ainsi pas assorti des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé, il doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'une ou l'autre partie. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Saint-Baldoph au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Baldoph. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105189
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2105189_20221226
Données disponibles
- Texte intégral