TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105192_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2021 et 21 février 2022, M. B C, représenté par Me Franck, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % pour l'hypoacousie bilatérale dont il souffre et qui a été reconnue comme maladie professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignation de fixer le taux d'incapacité permanente à 18 % pour son hypoacousie bilatérale et de le rétablir rétroactivement dans ses droits ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignation la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être entendu comme soutenant que :
- la prescription d'une mesure d'expertise est utile pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle relative à son hypoacousie reconnue comme maladie professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle ne tient pas compte des conséquences de sa pathologie ;
- elle est illégale car elle n'applique pas le bon barème pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle relative à son hypoacousie.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, la caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal,
- les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent de maitrise au service de l'eau à l'Eurométropole de Strasbourg aujourd'hui retraité, a été reconnu en maladie professionnelle au titre du tableau 42 des maladies professionnelles en raison d'une hypoacousie bilatérale causée par une exposition permanente, au cours de son activité, à des bruits lésionnels dus à l'utilisation répétée d'engins de chantiers nécessaires à la maintenance des canalisations et du réseau d'eau potable de la ville de Strasbourg. Le 8 juillet 2018, le docteur A, médecin spécialiste ORL désigné par l'Eurométropole pour examiner M. C, avait initialement fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 18 % sur la base des mesures audiométriques de la perte auditive réalisées et en appliquant le barème accident du travail et maladies professionnelles du code de la sécurité sociale. Par une décision du 9 juin 2020, la Caisse de dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité. M. C a introduit un recours gracieux le 29 juillet 2020 à la suite duquel la caisse des dépôts et consignation a ordonné un examen complémentaire de M. C par le même médecin spécialiste.
2. Dans son rapport complémentaire d'expertise du 15 octobre 2020, le Dr A, ne se basant plus sur le barème du code de la sécurité sociale mais sur celui du code des pensions civiles et militaires, a révisé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'intéressé pour le fixer à 7 %. Par une décision du 25 mai 2021, la caisse des dépôts et consignations a réformé sa décision du 9 juin 2020 et attribué une allocation temporaire d'invalidité à M. C en retenant ce taux. Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. C demande au tribunal d'ordonner une contre-expertise et d'annuler la décision de la caisse des dépôts et consignation du 25 mai 2021 en tant qu'elle ne retient qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% au titre de la maladie professionnelle.
Sur la demande d'expertise :
3. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. ". Il incombe, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation et au regard des motifs de droit et de faits qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.
4. Il résulte de l'instruction que des mesures audiométriques de la perte auditive ont été réalisées à deux reprises sur chacune des oreilles de M. C par un médecin spécialisé dans les affections et anomalies de la sphère ORL afin d'évaluer sa surdité partielle. Les mesures audiométriques réalisées lors de ces examens ont révélé et confirmé une perte moyenne de l'audition de 38 décibels à l'oreille droite et de 42 décibels à l'oreille gauche. Il résulte également de l'instruction que ces mesures ne sont pas contestées par le requérant qui met uniquement en cause le barème appliqué par l'expert dans son rapport complémentaire du 15 octobre 2020 et par la caisse des dépôts et consignation pour fixer son taux d'IPP à 7%. Dans ces conditions, la prescription d'une mesure d'expertise ne présente aucune utilité au vu des pièces du dossier et des motifs sur lesquels le requérant fonde sa demande. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de M. C.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : () / b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.() ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite () " ; Et aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () / Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret (). ". Ce barème fixé par le décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite prend uniquement en compte les mesures audiométriques relevées à chaque oreille pour déterminer le taux d'IPP applicable.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite des examens qu'il a réalisés, le docteur A a estimé que les lésions de l'appareil de l'audition de M. C étaient de 38 décibels à l'oreille droite et de 42 décibels à l'oreille gauche. Le 15 octobre 2020, ce même praticien a fixé, compte tenu de cette estimation et de l'application du barème prévu au III. 5 du chapitre VIII du décret du 21 janvier 2001 susvisé, le taux d'IPP du requérant à 7%. Il résulte également de l'instruction que pour chiffrer un taux d'IPP de 18% dans son premier rapport sur la base de la même estimation des pertes auditives de M. C, le docteur A a fait application du barème du code de la sécurité sociale qui est inapplicable en l'espèce. Dans ces conditions et dans la mesure où la détermination du taux d'IPP ne prend pas en considération les conséquences de la pathologie concernée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2021 en tant qu'elle fixe le taux d'IPP à 7% doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Devys, première conseillère.
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. Weisse Marchal
Le président,
A. LaubriatLa greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2105192_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel