TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105195_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 mai 2021 sous le n° 2105195, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de six mois en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Marne le 11 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. II. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021 sous le n° 2111995, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé pour une durée de six mois, à compter du 4 novembre 2021, son assignation à résidence pour une durée de six mois prescrite par une décision du 4 mai 2021 en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le préfet de la Marne le 11 août 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 9 janvier 1998, entré en France le 23 octobre 2016, a été définitivement débouté du droit d'asile par une décision du 27 novembre 2019. Le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai par un arrêté du 11 août 2020. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de six mois en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français précitée, ainsi que la décision du 25 octobre 2021 portant renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de six mois, à compter du 4 novembre 2021. 2. En premier lieu, les décisions contestées font mention des motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces mesures seraient insuffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'assigner à résidence puis de renouveler cette assignation. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date des mesures en litige, M. A, qui s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 11 août 2020, entrait dans le champ des dispositions précitées. Le requérant se borne à faire valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite et qu'il est peu vraisemblable que la mesure d'éloignement soit mise à exécution. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le bien-fondé des décisions par lesquelles le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Loire-Atlantique en l'assujettissant à certaines obligations de présentation et a renouvelé cette assignation pour une période de six mois, en sorte que ces mesures ne peuvent être regardées en l'espèce comme inadaptées ou disproportionnées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL 2-2111995
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2105195_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel