TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105197_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 octobre 2021, 21 octobre 2021 et 5 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indu de prime d'activité d'un montant de 436,69 euros. Elle soutient que cet indu résulte d'une erreur de la CAF et qu'elle est donc de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'indu est fondé et ne résulte pas d'une erreur de la CAF mais de ce que la requérante a omis de déclarer une partie de sa pension alimentaire ; - la situation de Mme A ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée ; - la requérante n'établit pas davantage dans la présente instance être dans l'incapacité de rembourser solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 114,41 euros Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indu de prime d'activité d'un montant de 436,69 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. D'une part, la circonstance qu'un indu puisse résulter d'une erreur de la CAF ne saurait conférer à l'allocataire le droit de conserver les sommes indûment perçues et de placer la CAF dans l'obligation de lui accorder une remise, même partielle, de sa dette. En tout état de cause, et au surplus, il résulte de l'instruction que l'indu en litige ne trouve pas son origine dans une erreur de la CAF d'Ille-et-Vilaine mais dans la circonstance que la requérante a omis de déclarer une petite partie de sa pension alimentaire. 5. En second lieu, à supposer la bonne foi de la requérante établie, Mme A fait valoir, sans l'établir toutefois par aucun justificatif en dépit des deux lettres qui lui ont été adressées en ce sens les 20 septembre 2022 et 21 septembre suivant via l'application Télérecours citoyen, un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles fixes d'un montant respectif de 1 656 euros (salaire) et 948 euros (loyer, Internet, téléphonie, abonnements audiovisuels, assurances et mutuelle, électricité, eau, services fiscaux, abonnement transports publics, cotisation syndicale), soit un reste à vivre mensuel de 708 euros pour le foyer qu'elle forme avec sa fille. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme A ne saurait être regardée comme n'étant pas en mesure de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 114,41 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2105197_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel