TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUDésistement
TA77 · 4ème chambre, JU — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105197_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2021 et le 16 novembre 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que : - il a été opéré en 1995 de la colonne vertébrale, et a depuis de la peine à être debout, il souffre également de fibromyalgie ; - en 2015 une carte mobilité inclusion mention stationnement lui a été attribuée, depuis son état de santé se dégrade ; - l'absence de cette carte l'empêche de se soigner correctement et de conserver un peu de vie sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que, lors de l'évaluation de la situation de M. A, aucun élément ne permettait d'actualiser l'état de son handicap, à la date de la décision attaquée les conditions d'attribution de la carte sollicitée n'étaient pas réunies. Par un acte enregistré le 10 février 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme B, représentant le département de Seine-et-Marne, qui conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à 10h39. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, le requérant déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2105197_20230421
Données disponibles
- Texte intégral