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TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105201_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 484,65 euros. Il soutient qu'il verse désormais 250 euros de pension alimentaire à son fils au lieu de 180 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la créance en litige, qui est fondée, a toutefois été ramenée à la somme de 163,77 euros ; - la situation du requérant ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande l'annulation de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 484,65 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En l'espèce, le requérant, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément relatif à sa situation actuelle en dépit de la lettre du 29 mars 2023 par laquelle le tribunal l'a invité à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de la somme dont il est redevable auprès de la CAF des Côtes-d'Armor pour un montant ramené à la somme de 163,77 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2105201_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel