TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2105202_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2021, le 25 janvier 2022 et le 19 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 10 juin 2021 en tant qu'il met à sa charge le paiement d'une pénalité financière de 5 642 euros correspondant à 80 % de la taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti à raison des travaux réalisés sur son habitation à Hoerdt. Il soutient qu'il ignorait de bonne foi que les travaux entrepris sur sa propriété nécessitaient une autorisation d'urbanisme et qu'il doit bénéficier du droit à l'erreur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2021 et 31 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de contenir l'exposé de conclusions et de moyens ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation auprès de la direction départementale des finances publiques ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les observations de M. B, - les observations de Mme C, représentant la préfète du Bas-Rhin, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 juin 2020, M. B a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme relativement à des travaux effectués sur sa propriété située 5 rue Hasloch à Hoerdt. Le 13 novembre 2020, il a été informé par les services de l'Etat que les travaux réalisés sans autorisation sont passibles de taxes et d'amendes en vertu des dispositions des articles L. 331-21, L. 331-23 et L. 331-24 du code de l'urbanisme. Le montant réclamé à ce titre par un titre de perception émis le 10 juin 2021 s'élève ainsi à 12 695 euros, soit 7 053 euros pour la taxe d'aménagement, et 5 642 euros pour la pénalité dont elle est assortie. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la taxe d'aménagement en tant qu'elle a été assortie de la pénalité de 5 642 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement ()./ Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ou, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause. ". Aux termes de l'article L. 331-23 du même code : " En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le montant de la taxe ou du complément de taxe due est assorti d'une pénalité de 80 % du montant de la taxe ". Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme qu'en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire, le fait générateur de la taxe d'aménagement est le procès-verbal constatant l'absence d'autorisation ou l'infraction, la taxe étant dans ce cas assortie d'une pénalité correspondant à 80 % de son montant. 4. Selon les mentions du procès-verbal d'infraction établi le 3 juillet 2020 à l'encontre de M. B par un agent assermenté de la direction départementale des territoires du Bas-Rhin et une adjointe au maire de Hoerdt, il a été constaté, d'une part, une exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et notamment la construction de deux dalles en poutrelle/hourdis/béton présentant respectivement une surface de 88 m2 et 89 m2, l'édification d'un mur avec plusieurs ouvertures en façade Nord ou encore la création de murs de séparation intérieurs en parpaing, et, d'autre part, la démolition d'une partie de la toiture ainsi que d'un bardage en façade Est. Il n'est pas contesté, alors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'ensemble de ces travaux ont été réalisés sans autorisation d'urbanisme. La circonstance qu'un permis de construire de régularisation a été délivré ultérieurement à M. B est sans incidence sur l'obligation de payer l'amende fiscale en litige, dès lors qu'en application de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, le fait générateur de cette pénalité est la date du procès-verbal d'infraction. Par suite, l'administration pouvait à bon droit mettre à la charge du requérant la somme de 5 642 euros au titre de la pénalité assortissant la taxe d'aménagement sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ; 3° Aux sanctions prévues par un contrat ; 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle ". Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration ". 6. M. B se prévaut de sa bonne foi, alléguant qu'il ignorait que les travaux qu'il a entrepris nécessitaient des autorisations d'urbanisme, et faisant en outre valoir que les services de la mairie étaient au demeurant fermés durant la crise liée à l'épidémie COVID-19. Toutefois, compte tenu de la nature et de l'ampleur des travaux effectués sur sa propriété, consistant notamment en la création de 177 m2 de surface de plancher, le requérant doit être regardé comme ayant délibérément méconnu les règles d'urbanisme applicables à sa situation, et comme n'ayant ainsi pas agi de bonne foi. Par suite, et en tout état de cause, dès lors que les contestations et réclamations relatives aux taxes d'aménagement sont instruites et jugées selon les règles spéciales applicables en matière d'impôts directs locaux, M. B n'est pas fondé à se prévaloir du " droit à l'erreur " institué par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Bas-Rhin et à la direction départementale des finances publiques du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Sophie Malgras, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2105202_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel