TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105203_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. A E, représenté par l'AARPI Themis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille confirme, à la suite de son recours administratif préalable, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 19 mars 2021 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 3 000 euros assortie des intérêts à taux légal, avec capitalisation, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 19 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en ordonnant son confinement à titre préventif pendant plus de deux jours ouvrables, l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive ; - l'identité de la personne ayant initié la procédure disciplinaire à son encontre étant inconnue, il n'est pas établi que cette personne possédait une délégation de signature du directeur de l'établissement ; - il n'est pas établi que l'autorité ayant procédé à l'enquête disciplinaire était membre du personnel de commandement et dès lors, qu'elle était compétente ; - la présence à la commission de discipline des deux membres assesseurs requise par l'article R. 57-5-6 du code de procédure pénale n'est pas établie ; - il n'est pas établi que Mme C disposait d'une délégation de compétence pour présider ladite commission ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - en refusant le visionnage des images vidéo de l'incident, l'administration pénitentiaire a méconnu ses droits de la défense ; - la sanction disciplinaire se fonde sur des faits qu'il a formellement contestés et qui ne sont pas établis ; - cette sanction de trente jours de quartier disciplinaire dont trois en prévention est disproportionnée et entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est constitutive d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État ; - il est fondé à demander une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 21 juillet 2021, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, écroué à la maison centrale d'Arles, s'est vu infliger par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles, le 19 mars 2021, une sanction de trente jours de cellule disciplinaire dont trois en prévention, au motif qu'il aurait exercé des violences physiques à l'encontre d'un surveillant le 17 mars 2021. Il a formé, à l'encontre de cette sanction, un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires. Par une décision en date du 7 avril 2021, notifiée le 9 avril suivant à l'intéressé, et qui s'est substituée à celle du 19 mars 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction prise à son encontre par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. M. E a formé, le 30 avril 2021, une demande préalable d'indemnisation visant à obtenir la réparation du préjudice résultant de la sanction qui lui aurait été infligée à tort. Le silence de l'administration pénitentiaire pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. M. E demande au Tribunal, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 7 avril 2021 et, d'autre part, la condamnation de l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du code précité : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-12 de ce même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ". 3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. 4. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 précité. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a sollicité, par un courriel du 17 mars 2021, une personne extérieure habilitée à cette fin, susceptible de siéger le 19 mars 2021 à la commission de discipline comme assesseur, et que cette personne a répondu dix minutes plus tard par courriel qu'elle ne pourrait pas déférer à cette convocation. Cette unique demande ne permet pas à l'administration pénitentiaire d'établir qu'elle a mis en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour s'assurer de la présence d'un assesseur extérieur requise par les dispositions précitées du code de procédure pénale en vérifiant la disponibilité effective des autres personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12 du code de procédure pénale. Dès lors que l'administration ne démontre pas avoir entrepris suffisamment de diligences, et celle-ci ne pouvant, en conséquence, se prévaloir du placement du requérant en cellule disciplinaire à titre préventif depuis le 17 mars 2021 et de la nécessité de réunir la commission de discipline au plus tard le 19 mars 2021 afin de respecter les délais imposés par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale précité, M. E est fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline du 19 mars 2021, laquelle l'a privé d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 7 avril 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E à l'encontre de la sanction prise à son encontre le 19 mars 2021 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles doit être annulée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'illégalité fautive de la durée du placement à titre préventif en cellule disciplinaire : 7. Aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-19 du même code alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". 8. Compte tenu des dispositions citées au point précédent qui fixent la durée maximale de la prévention en jours ouvrables et précisent les modalités de computation de cette durée, l'administration pénitentiaire a pu légalement placer M. E à titre préventif en cellule disciplinaire à partir du mercredi 17 mars 2021 à 8 heures 30 jusqu'au vendredi 19 mars 2021. M. E n'est par suite pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire l'aurait illégalement maintenu en prévention en violation de ces dispositions. En ce qui concerne l'illégalité fautive de la sanction disciplinaire : 9. Il résulte de l'instruction que M. E s'est vu infliger, le 19 mars 2021 une sanction de trente jours de cellule disciplinaire pour avoir exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire. 10. En premier lieu, il est reproché à M. E, d'une part, d'avoir tenté de forcer le passage pour sortir de sa cellule et d'avoir poussé le bras gauche du surveillant qui maintenait la porte de sa cellule et, d'autre part, d'avoir continué à frapper le surveillant avec des coups de poings. Ces faits retenus contre l'intéressé, retranscrits au sein d'un compte rendu d'incident du 17 mars 2021 ainsi que du rapport d'enquête établi par un premier surveillant en application des dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, doivent être considérés comme établis, le requérant ne combattant pas sérieusement leur exactitude matérielle en se bornant à les nier et à faire valoir le refus de l'administration pénitentiaire de permettre le visionnage des images de vidéo-surveillance alors au demeurant que les faits se sont produits dans sa cellule, qui est un espace non filmé. 11. En deuxième lieu, aux termes du 1° de l'article R. 58-7-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au moment des faits : " constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° d'exercer ou de d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors applicable : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 7° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code, alors applicable : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ". 12. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les faits reprochés au requérant sont particulièrement graves et que la violence exercée sur le surveillant pénitentiaire était telle qu'un autre surveillant a dû intervenir et déclencher l'alarme, d'autre part, que M. E avait déjà fait l'objet d'un compte rendu d'incident en date du 24 août 2020 pour violence physique entre des personnes détenues. Par ailleurs, si le requérant produit deux avis médicaux du Dr D établis les 22 et 29 mars 2021, selon lesquels son maintien en quartier disciplinaire était de nature à compromettre gravement son état de santé, précisant qu'un maintien en confinement pourrait permettre des soins plus adaptés à son état de santé et que des consultations régulières sont nécessaires et prévues tous les deux jours, il n'apporte toutefois aucune précision afin d'étayer ces pièces insuffisamment circonstanciées, de nature à permettre au juge d'apprécier les conséquences de son maintien en cellule disciplinaire sur son état de santé. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation ou serait disproportionnée. 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que si l'administration avait justifié avoir mis en œuvre toutes les moyens mis à sa disposition pour s'assurer de la présence d'un assesseur extérieur requise par les dispositions du code de procédure pénale citées au point 2 à la commission de discipline qui s'est tenue le 19 mars 2021, la même décision de sanction aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière. 14. Il suit de là que le vice de procédure dont est entachée la décision de sanction de la commission de discipline de la maison centrale d'Arles en date du 19 mars 2021 infligeant à M. E son placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours, dont trois en prévention, n'est pas, faute d'être la cause directe du préjudice qu'il allègue, de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation. Les conclusions indemnitaires présentées par M. E doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est du 7 avril 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé C. B La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2105203
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2105203_20230317