TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2105204_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2021, M. D A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'OFII somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte ni le nom de son auteur ni sa signature ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 28 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 septembre 1974, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 7 avril 2021 en procédure normale et a refusé, le même jour, l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a refusé l'orientation régionale proposée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 28 juin 2021, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ".. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 7 avril 2021, produite par M. A, ne comporte pas la signature de son auteur, ni même la mention " signé ". Si elle mentionne que cette décision a été prise par " le directeur territorial ", l'OFII ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que la décision en litige aurait signée par ce dernier, la seule circonstance que la directrice territoriale, Mme B C ait signé le même jour l'offre de prise en charge n'est à cet égard pas suffisante, ou que la décision notifiée au requérant serait une ampliation. Ainsi, la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. A est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 juillet 2022, notifiée à l'intéressé le 21 juillet suivant. Dans ces conditions, eu égard au motif qui le fonde et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée pour la période comprise entre le 7 avril 2021 et le mois de juillet 2022. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. En l'espèce, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 28 juin 2021, sa demande tendant à ce que l'OFII lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : La décision en date du 7 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A pour la période du 7 avril 2021 au mois de juillet 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Le Président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. WeiswaldLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2105204_20230821
Données disponibles
- Texte intégral