TA35MSS 4ème chambre M.TRONEL NicolasMSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
TA35 · MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105205_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre 2021 et 19 avril 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest du 24 septembre 2021 refusant de lui verser les allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE). Elle soutient qu'elle a droit au bénéfice de l'ARE dès lors que son refus de renouvellement de son contrat de travail est fondé sur un motif légitime d'ordre personnel et qu'elle subit des difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, le CHRU de Brest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir prononcé son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d'emploi. 2. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / () 2° Les agents non titulaires () des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". Aux termes du I de son article L. 5422-1 : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel () ". Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur. 3. Il résulte de l'instruction que le CHRU de Brest a proposé à Mme A le renouvellement de son contrat à durée déterminée qui prenait fin le 24 avril 2021 dans les mêmes termes que les quatre contrats précédemment conclus. Mme A, qui avait déjà informé le CHRU de Brest au mois de décembre 2020 qu'elle quitterait définitivement la région pour rejoindre sa famille dans un département du sud de la France lors du dernier renouvellement de son contrat pour la période allant du 31 janvier au 24 avril 2021 a décliné cette nouvelle proposition de renouvellement pour le même motif. Or il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation employeur complétée par le SIVU des Rives de l'Elorn que Mme A a travaillé pour cette collectivité du 29 juin au 10 septembre 2021 en déclarant une adresse dans le Finistère. Par suite, le refus de renouvellement de son contrat de travail au sein du CHRU de Brest ne répond pas à des considérations d'ordre personnel. Mme A ne peut dès lors être regardée comme involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 16 juin 2020. Les difficultés financières auxquelles doit faire face Mme A ne permettent pas davantage de lui ouvrir droit au bénéfice de l'ARE. Il s'ensuit que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional universitaire de Brest. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Formation
- MSS 4ème chambre M.TRONEL Nicolas
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2105205_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel