TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105205_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. B D C, représenté par Me Ambroselli, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 560 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'Etat a commis une faute tirée de l'illégalité de l'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; - cette faute lui a causé un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 33 560 euros. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas défendu. Par une ordonnance du 6 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D C, ressortissant brésilien né le 19 décembre 1986 à Colorado Da Oeste, qui déclare être entré en France le 2 juin 2007, a obtenu un titre de séjour " salarié ", valable du 30 juillet 2015 au 29 juillet 2016 puis renouvelé jusqu'au 29 juillet 2017. L'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 août 2017. Par un arrêté du 6 juin 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 1805696 du 28 avril 2020, le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M. D C, annulé cet arrêté. Par sa requête, M. D C demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. L'arrêté du 6 juin 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français a été annulé par un jugement n° 1805696 du 28 avril 2020 du tribunal administratif de Melun, qui en l'absence de recours, est devenu définitif. L'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. M. D C soutient que le refus de titre de séjour l'a maintenu dans une situation de précarité alors qu'il venait de fonder une famille, qu'il a vécu dans la peur constante de faire l'objet d'un contrôle de police ou d'une rétention administrative en vue de son expulsion du territoire français alors qu'il avait un enfant en bas âge dont il craignait d'être séparé, que sa situation administrative l'a empêché de faire les démarches nécessaires afin d'obtenir son permis de conduire, que la longueur de la procédure entre le refus de titre dont il a fait l'objet et la décision du tribunal administratif a intensifié son préjudice et que l'arrêté a mis en péril sa relation avec son employeur. Toutefois, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D C aurait rencontré des difficultés dans son emploi en raison de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ou qu'il aurait entamé des démarches pour passer son permis de conduire et alors que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français a pour effet d'en suspendre le caractère exécutoire jusqu'à que le tribunal administratif se prononce sur sa légalité, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D C en lui allouant une somme de 1 000 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. D C la somme de 1 000 euros du fait de l'illégalité de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 juin 2018. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans la circonstance de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) est condamné à verser à M. D C la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. D C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2105205_20230404
Données disponibles
- Texte intégral