TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2105206_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. B A, représenté par Me Banchetri demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 98 451 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est entachée d'une irrégularité tenant à l'absence de débat oral et contradictoire dès lors qu'il n'a jamais réceptionné l'avis de vérification, que le service vérificateur ne l'a rencontré qu'à deux reprises et n'a sollicité aucun autre entretien, qu'entre les deux entretiens, les échanges se sont limités à l'envoi par le contribuable de relevés bancaires obtenus auprès des établissements financiers et que la discussion a été transférée partiellement au stade de la procédure écrite de rectification contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Charpy,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité, une proposition de rectification a été adressée à M. B A le 12 décembre 2019, dans laquelle ont été proposés des rehaussements au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu 2016, 2017 et 2018, assortis d'intérêts de retard et de majorations pour défaut de déclaration dans les délais légaux. La réclamation contentieuse formée par le contribuable le 25 novembre 2020 ayant été rejetée par une décision de l'administration fiscale en date du 13 avril 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 pour un montant total de 98 451 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité daté du 26 août 2019 a été adressé au siège de l'entreprise du requérant en recommandé avec accusé de réception et que le pli, revêtu de la signature du destinataire, a été distribué le 31 août 2019. D'une part, la circonstance alléguée que cet avis ait été signé par un tiers et que le contribuable n'en ait pas eu connaissance est, à supposer même qu'elle soit établie, sans incidence sur la régularité de la procédure dans la mesure où il appartient au contribuable vérifié de prendre les mesures nécessaires pour que le courrier qui lui a été adressé et qui a été réceptionné par un tiers lui soit remis. D'autre part et en tout état de cause, si cet avis prévoyait une date de première intervention le jeudi 12 septembre 2019 à 14h30, et que le service vérificateur s'est donc présenté ce jour-là au siège de l'entreprise du requérant, il a toutefois été convenu avec le contribuable du report de cette première intervention au 25 septembre 2019 à 14h30, soit treize jours plus tard.
3. En deuxième lieu, l'administration fait valoir sans être contestée que c'est à la demande du requérant lui-même que les opérations de contrôle ont débuté au cabinet de son conseil et que, ce dernier ayant renoncé à sa mission, elles se sont poursuivies depuis les bureaux de l'administration conformément à la première demande du requérant. Cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire soit offerte au représentant de l'entreprise vérifiée.
4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, que lors de la première intervention au cabinet du conseil de M. A le 25 septembre 2019, aucun document comptable n'a été présenté par le requérant. Par la suite, le contribuable n'a fourni aucune pièce justificative de produits et de charges afférents à l'ensemble de la période vérifiée en dépit de son engagement de le faire, et bien que le service vérificateur eût rappelé à son conseil, par des échanges écrits, la nécessité de produire les documents obligatoires et nécessaires au bon déroulement de la vérification de comptabilité. Par ailleurs, le vérificateur a proposé, plus d'un mois après la première intervention et après réception des relevés bancaires professionnels, une réunion de travail le 5 novembre 2019 à laquelle le conseil du requérant n'a cependant pu donner suite. Il a également proposé une deuxième intervention au cabinet du conseil le 15 novembre 2019, qui s'est tenue en présence du seul requérant dans les bureaux de l'administration, le conseil du requérant n'étant pas disponible et ayant renoncé à sa mission. L'administration fait également valoir sans être contredite que lors de ce deuxième et dernier entretien du 15 novembre 2019, le requérant a produit quelques copies de factures mais aucune pièce comptable ainsi qu'aucun autre justificatif de recettes et de charges. Il résulte de ces éléments que le débat s'est instauré sur les seuls documents en possession du service vérificateur, soit les relevés bancaires professionnels, le requérant n'ayant pas émis d'observations particulières concernant la méthode de reconstitution de recettes retenue, dont le service vérificateur l'avait pourtant informé.
5. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et alors même que les opérations de vérification de comptabilité de M. A ont eu lieu en partie dans les bureaux de l'administration, et que seuls deux entretiens ont pu effectivement avoir lieu entre le vérificateur et le contribuable, que celui-ci aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'une irrégularité procédurale substantielle. Ses conclusions aux fins de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
M. Brossier, président-assesseur,
Mme Charpy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. Charpy
Le président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2105206_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel