TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2105208_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 mai 2021, 13 septembre 2024, 15 septembre 2024, 17 septembre 2024 et 6 octobre 2024, Mme C D et M. A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a rejeté leur demande de remise gracieuse d'indus de prime d'activité d'un montant de 5 950,50 euros ; 2°) de leur accorder la remise totale ou, à défaut partielle, de cet indu. Ils soutiennent que leur situation personnelle ne leur permet pas de rembourser la somme qui leur est réclamée dans son intégralité. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Revéreau, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D et M. A B sont chacun allocataires de la prime d'activité. A la suite d'une modification de leur situation familiale déclarée le 22 novembre 2020 auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, cette dernière a été informée de la situation de vie maritale préexistante entre les requérants depuis le 1er décembre 2018. Par suite, la CAF, après prise en compte de la composition du foyer ainsi corrigée, a, par un courrier du 4 décembre 2020, notifié à Mme D, dont le dossier a été affecté en commun au couple, un trop-perçu de prime d'activité de 5 950,50 euros. Mme D a formé un recours devant la commission de recours amiable le 14 décembre 2020, laquelle a rejeté cette demande. Par une décision du 9 mars 2021, dont Mme D et M. B demandent l'annulation, la CAF leur a refusé une remise de dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ()". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Si Mme D et M. B soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de s'acquitter de la somme de 5 950,50 euros qui leur est réclamée au titre de trop-perçu de prime d'activité, il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence des requérants s'élevait, pour l'année 2023, à la somme de 70 367 euros, et que leurs charges mensuelles fixes s'élèvent, à la date du présent jugement, à 948 euros au titre des mensualités de remboursement de leur emprunt immobilier et 149,40 euros au titre des frais de garde mensuels de leur enfant. Par suite, les requérants n'établissent pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant leurs capacités de remboursement de la dette en cause, justifiant que leur soit accordée la remise gracieuse totale ou partielle de l'indu mis ainsi à la charge de leur foyer. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur bonne foi, Mme D et M. B ne sont pas pas fondés à demander la remise de l'indu de prime d'activité en litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le rapporteur, P. REVÉREAULe président, P. BESSE La greffière, S. FOURNIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2105208_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel