TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2105209_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2022, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Saint-Vallier-de-Thiey ,ordonné une expertise confiée à M. A B afin de se prononcer sur les désordres liés à des infiltrations, qui affectent le pôle culturel " espace du Thiey " et leurs incidences, au contradictoire et en présence du cabinet d'architecture Hannouz et Jeannau et de son assureur la MAF, des sociétés Oteis Sudequip, Dumez Côte D'Azur et de son assureur la SA Générale d'Assurances, Briand Gerard Construction Metallique et de son assureur AXA, Menuiserie Grassoise et son assureur la SMABTP, CTE Construction et des compagnies d'assurance SMACL et AVIVA.
Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, l'expert M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations de l'expertise précitée aux sociétés Design parquet et Dispano qui devront s'expliquer sur la colle utilisée par la Menuiserie grassoise.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, la commune de Saint-Vallier-de-Thiey représentée par Me Fiorentino, ne s'oppose pas à l'extension sollicitée bien qu'intervenant tardivement. Elle fait valoir que le surcoût ne saurait lui être imputé mais devra être pris en charge par la Menuiserie grassoise responsable des malfaçons comme cela résulte des conclusions provisoires de l'expert.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la société Design Parquet représentée par Me Bihan demande au juge des référés d'ordonner à titre principal sa mise hors de cause et à titre subsidiaire d'appeler en la cause son fournisseur de colle STAUF Klebstoffwerk GmbH
Elle fait valoir que :
-elle n'est pas le fabricant mais le distributeur de la colle litigieuse , son fournisseur ne s'oppose pas à participer aux opérations d'expertise ;
- les désordres dénoncés consistent en des infiltrations et dégâts des eaux ayant entraîné un décollement du parquet ;
- la question de l'éventuelle contribution de la colle au phénomène de décollement dans de telles conditions apparaît subsidiaire ;
- la commune ne voyait pas d'intérêt à cette mise en cause mais majorerait les frais d'expertise déjà élevés à ce stade qu'elle ne souhaitait pas prendre en charge.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, le cabinet Hannouz et Janneau représentées par Me Laurent Cinelli ne s'oppose pas aux mises en cause sollicitées.
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. A B, à l'effet d'expertiser désordres liés à des infiltrations qui affectent l'équipement culturel " Espace du Thiey ", réalisé à Saint-Vallier-de-Thiey dans le cadre de l'exécution d'un marché public de travaux. au contradictoire de de la commune de Saint-Vallier-de-Thiey, du cabinet Hannouz et Jeannau et de son assureur la MAF, des sociétés Oteis Sudequip, Dumez Côte D'Azur et de son assureur la SA Générale d'Assurances, Briand Gerard Construction Metallique et de son assureur AXA, Menuiserie Grassoise et son assureur la SMABTP, CTE Construction et des compagnies d'assurance SMACL et AVIVA. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, l'expert M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations de l'expertise précitée aux sociétés Design parquet et Dispano qui devront s'expliquer sur la colle utilisée par la Menuiserie grassoise.
2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
3 . Rien ne s'oppose, en l'état des opérations d'expertise, à ce que la mission confiée à l'expert M. A B par ordonnance précitée du 11 janvier 2022 soit réalisée au contradictoire des sociétés Design parquet et Dispano, l'expert disposant de la possibilité d'entendre en qualité de sachant la société STAUF Klebstoffwerk GmbH, fabricant de la colle STAUF utilisée par la Menuiserie Grassoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 11 janvier 2022 par le juge des référés, confiées à M. A B, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire des sociétés Design Parquet et Dispano suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer:
* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif
* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)
dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.
Article 2 : M. B communiquera, s'il y a lieu, auxdites sociétés, les résultats de ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Saint-Vallier-de-Thiey, au Cabinet Hannouz et Janneau, à la Mutuelle des architectes français, à la Oteis sudequip, à la Dumez Côte d'Azur, à la Société générale d'assurances, à l'Entreprise Briand Gerard construction Métallique, à la Axa assurances, à la Aviva assurances, à la Société Menuiserie Grassoise, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la Société Cte construction, à la Smacl assurances, à Design parquet, à la Société Dispano et à la Stauf klebstoffwerk gmbh et à M. A B, expert.
Fait à Nice, le 17 février 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2105209
mgfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2105209_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel