TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105209_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, la SARL Inside, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatif à une " régularisation de TVA " auxquelles elle a été assujettie en 2016 et 2017 pour un montant de 18 600 euros ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa réclamation préalable, présentée le 1er juin 2021, est recevable en application des dispositions combinées des ordonnances 2002-306 du 25 mars 2020 et 202-560 du 13 mai 2020 ainsi que celles de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- les impositions mises en recouvrement au visa de la proposition de rectification du 6 novembre 2017 avaient déjà fait l'objet d'une déclaration et d'un paiement à la date de cette proposition de rectification ; l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 2018 fait ainsi double emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Inside, qui exerce une activité de conseil aux entreprises en difficultés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 20 561 euros au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017. Dans la présente instance, la SARL Inside demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au motif " régularisation TVA " pour un montant de 18 600 euros et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (..)3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ". Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que la SARL Inside n'a déposé ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2017 que le 30 juillet 2017 et ce après l'envoi d'une mise en demeure le 12 mai 2017 revenue au service avec la mention " pli avisé et non réclamé " ainsi que l'engagement de la procédure de vérification de comptabilité. Dès lors, l'administration fiscale était fondée à rappeler les droits de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les déclarations déposées hors délais, après relance et engagement de la vérification et à les faire figurer sur la proposition de rectification du 6 novembre 2017, assortis des pénalités correspondantes. Si la SARL Inside soutient que ce faisant l'administration fiscale l'a imposée deux fois sur les mêmes montants, il résulte de l'instruction, et notamment du bordereau de situation fiscale émis par le pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère en date du 19 février 2021, que les sommes versées sur le fondement des déclarations déposées hors délais ont été réaffectés au paiement des rappels mis à la charge de la société requérante et que les déclarations tardives ont été annulées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère, que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Inside doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SARL Inside est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SARL Inside et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2105209_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel